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03/06/2021 | FRANCE | N°19LY01147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 juin 2021, 19LY01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; à titre subsidiaire d'annuler les décisions en date des 19 juillet et 25 septembre 2017 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 22 juillet 2016 au 3 avril 2017 ; de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or la somme totale de 5 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Dijon, à titre principal, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; à titre subsidiaire d'annuler les décisions en date des 19 juillet et 25 septembre 2017 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 22 juillet 2016 au 3 avril 2017 ; de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702279-1702772 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mars 2019, et un mémoire ampliatif enregistré le 1er avril 2019, Mme E..., représentée par Me Uberschlag, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions en date des 19 juillet et 25 septembre 2017 du directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer, dès lors que le tribunal n'a pas répondu à sa demande, présentée à titre principal, tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ;

- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision du 19 juillet 2017 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 25 septembre 2017 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de mention de l'identité des médecins ayant siégé à la commission de réforme et de celle d'un médecin spécialiste ;

- le directeur du centre hospitalier n'a pas véritablement apprécié sa situation, et s'en est remis entièrement à l'avis de la commission ;

- la décision du 25 septembre 2017 est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2019, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, représenté par Me Renouard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur la demande d'expertise médicale, mais a estimé à bon droit qu'une expertise était en l'espèce inutile pour la solution du litige ;

- le signataire des décisions litigieuses avait reçu délégation régulière à cette fin et l'absence du directeur du centre hospitalier du site de Montbard au jour de la signature ne pose aucune difficulté ;

- les décisions en cause sont suffisamment motivées ;

- les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 ont bien été respectées, et les vices de procédure allégués ne sont pas établis ;

- le directeur du centre hospitalier ne s'est pas cru lié par les avis de la commission de réforme et a pu légalement s'approprier les avis de cette instance ;

- Mme E... ne remplissait pas les conditions posées par les tableaux n° 57 et n° 98, et aucune erreur d'appréciation n'a été commise.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2020.

Vu le jugement et les décision attaqués et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brendel avocat, représentant le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. Aide-soignante au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, Mme C... E... a été victime en 2011 et 2013 de deux accidents de service lui ayant causé respectivement des lombalgies, puis une hernie discale et un lumbago. Après avoir soulevé un malade tombé à terre, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 novembre 2015 à raison d'une nouvelle lombalgie. Par décision du 5 juillet 2016, prise au vu des conclusions d'une expertise médicale effectuée le 31 mars 2016 et de l'avis favorable émis le 15 juin 2016 par la commission départementale de réforme, le directeur de l'établissement a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante, du 21 novembre 2015 au 21 juillet 2016. A la suite d'une nouvelle expertise, réalisée le 15 juillet 2016, et d'un nouvel avis de la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a décidé, le 10 octobre 2016, de ne plus prendre en charge au titre de l'accident de service survenu le 20 novembre 2015, les arrêts de travail de Mme E... à compter du 22 juillet 2016. La requérante a été placée en congé de maladie à plein traitement jusqu'au 20 octobre 2016, puis à demi-traitement jusqu'au 3 avril 2017, date à laquelle une procédure de reclassement sur un poste administratif a été engagée.

2. Mme E... a présenté les 7 novembre et 14 décembre 2016 des demandes de reconnaissance d'une première, puis d'une seconde pathologie, au titre respectivement du tableau n° 98 et du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Une expertise médicale, confiée à un rhumatologue agréé, a été réalisée le 17 mai 2017 sur les deux pathologies invoquées. Suite aux avis défavorables aux demandes de l'intéressée émis, les 5 juillet et 13 septembre 2017, par la commission départementale de réforme, le directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a refusé, par deux décisions des 19 juillet et 25 septembre 2017, de reconnaître comme imputables au service et résultant de maladies professionnelles les arrêts de travail de Mme E..., respectivement pour les périodes du 30 septembre 2016 au 3 avril 2017 et du 22 juillet 2016 au 3 avril 2017. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Dijon, lequel, par jugement n° 1702279-1702772 du 29 janvier 2019, a rejeté ses demandes. Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

3. Mme E... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande, présentée à titre principal, tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée avant- dire-droit. Il résulte toutefois des termes du jugement attaqué que cette demande d'expertise est visée et a été expressément rejetée au point 21 de la décision juridictionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison d'une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une décision n° HCO/2017-05 du 2 janvier 2017, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 16 février 2017, Mme D... B..., responsable de la direction des ressources humaines et responsable du site de Montbard, bénéficiait d'une délégation du directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, " tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction des ressources humaines ". Cette délégation inclut nécessairement les décisions refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie et il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur de l'établissement, qui comporte cinq sites différents, n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En application de ces dispositions, la décision rejetant la demande d'un agent public hospitalier tendant à la reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle imputable au service, qui refuse un avantage prévu par son statut, doit être motivée.

6. La décision du 19 juillet 2017 vise " les conclusions de l'expertise médicale réalisée par le docteur Morrone le 17 mai 2017 selon lesquelles l'absence de symptomatologie ne permet pas une reconnaissance de maladie professionnelle ", ainsi que le procès-verbal de la commission départementale de réforme du 5 juillet 2017 " indiquant que la maladie professionnelle présentée par Mme E... ne répond pas aux critères du tableau 98 des maladies professionnelles ", avant d'indiquer que les arrêts de maladie de l'intéressée compris entre le 30 septembre 2016 et le 3 avril 2017 ne sont pas reconnus en maladie professionnelle. De plus, cette décision a été notifiée à Mme E... avec une lettre du directeur, datée du 20 juillet 2017, qui reprend le texte intégral de l'avis de la commission de réforme et qui précise " N'ayant aucun élément me permettant d'avoir un avis différent, j'ai pris la décision de suivre la commission ". Ces éléments permettaient ainsi à Mme E... de comprendre aisément les raisons pour lesquelles sa demande n'était pas satisfaite. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004, relatif à la composition de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale : " Cette commission comprend :1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ;2. Deux représentants de l'administration ;3. Deux représentants du personnel. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. ". L'article 17 du même texte dispose : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. ".

8. D'une part, le procès-verbal de la séance de la commission départementale de réforme du 13 septembre 2017 mentionne la présence des " docteurs Cabrita et/ou Durrafourg et/ou Chaussade ", et est signé par deux de ces trois médecins généralistes agréés. Alors que la présence de deux praticiens de médecine générale est ainsi justifiée, et n'est au demeurant pas contestée, la circonstance, invoquée par la requérante, que ces deux médecins ne peuvent être identifiés avec certitude est sans incidence, dès lors que Mme E... n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été de ce fait privée d'une garantie.

9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. Si Mme E... fait valoir qu'aucun médecin spécialiste de sa pathologie n'a participé à la réunion de la commission, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'une telle présence était manifestement nécessaire, dès lors que les membres de la commission disposaient des conclusions du rhumatologue agréé ayant procédé à l'examen de la requérante.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré du " vice de procédure " et de " la violation du principe d'impartialité " ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. En premier lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision du 19 juillet 2017, rappelée au point 6, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, que le directeur du centre hospitalier se serait cru lié par l'avis de la commission de réforme rendu le 5 juillet 2017 pour refuser de faire droit à la demande de Mme E....

12. En second lieu, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

13. Avant l'ordonnance du 19 janvier 2017, aucune disposition ne rendait applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

14. Il est constant que la périarthrite scapulo-humérale bilatérale dont Mme E... a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle a été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, rappelées précédemment. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et il y a lieu d'examiner la légalité du refus d'imputabilité au service qui lui a été opposé le 25 septembre 2017 au regard des seules dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986.

15. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la décision litigieuse : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

16. Si Mme E... soutient que sa pathologie est la conséquence de son activité d'aide-soignante, aucun des éléments produits n'est de nature à infirmer les appréciations des trois experts ayant examiné la requérante et à établir un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail.

17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dudit centre hospitalier présentées sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 juin 2021.

2

N° 19LY01147


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : UBERSCHLAG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 03/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01147
Numéro NOR : CETATEXT000043639488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-03;19ly01147 ?
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