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01/06/2021 | FRANCE | N°19LY04464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2021, 19LY04464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F..., Mme E... F... et la SCI chalet du Crêt ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet d'habitation au-dessus d'un garage existant.

Par une ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux

du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis

au tribunal administratif de Lyon la requête.

Par un jugement n° 1725892 du 8 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F..., Mme E... F... et la SCI chalet du Crêt ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un chalet d'habitation au-dessus d'un garage existant.

Par une ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux

du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon la requête.

Par un jugement n° 1725892 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, M. A... F..., Mme E... F... et la SCI chalet du Crêt, représentés par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 11 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au maire de Val d'Isère de délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, étant fondé sur les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables aux communes dotées d'un plan d'urbanisme ;

- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette étant en continuité du hameau du Crêt ;

- l'autre motif de la décision, tiré de l'existence d'une modification du plan local d'urbanisme, est entaché d'illégalité, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, la commune de Val d'Isère, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2021, par une ordonnance du 25 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- les observations de Me C... pour les époux F... et la SCI chalet du Crêt ainsi que celles de Me D..., substituant Me B..., pour la commune de Val d'Isère ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI chalet du Crêt a déposé le 25 juillet 2017 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un chalet sur un garage enterré. Par un arrêté du 11 septembre 2017, le maire de Val d'Isère a rejeté sa demande. Les époux F... et la SCI chalet du crêt relèvent appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de Val d'Isère a estimé que le projet n'était pas en continuité avec l'urbanisation existante et n'était ainsi pas situé dans un espace urbanisé, devant être regardé ainsi comme opposant les dispositions sur l'urbanisation applicables aux communes de montagne, et relevé qu'une procédure de modification du plan local d'urbanisme, envisageant de classer le terrain en zone naturelle, était en cours.

3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est séparé par une voie des constructions formant le hameau du Crêt, lequel comporte une urbanisation dense et composée de bâtiments de gabarit important, et fait d'ailleurs partie de l'enveloppe urbaine du village de Val d'Isère. Si le garage au-dessus duquel le projet doit être édifié est la seule construction de ce côté de la voie, laquelle est une voie privée étroite, il n'apparaît pas que le bâtiment projeté occupe un compartiment de terrain nettement différent de celui sur lequel est édifié le hameau du Crêt. Dans ces conditions, le projet est situé en continuité de l'urbanisation existante. Par suite, le maire de Val d'Isère ne pouvait fonder le refus de permis de construire sur les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme applicable aux communes en zone de montagne.

5. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance qu'une procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Val d'Isère était en cours à la date du refus en vue notamment de modifier le classement de la parcelle en cause, qui avait été classée en zone Uc au plan local adopté en 2016, n'est pas de nature à justifier une décision de refus de permis de construire et n'aurait, au demeurant, pas même pu justifier une décision de sursis à statuer. Par suite, les motifs de la décision étant entachés d'illégalité, les requérants sont fondés à en demander l'annulation.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre motif n'apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à fonder l'annulation du refus de permis de construire en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI chalet du Crêt et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et selon l'article L. 9113 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 9111 et L. 9112 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 4243 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de nonopposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 6002 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

9. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, les deux motifs opposés par le maire de Val d'Isère dans son refus sont entachés d'illégalité. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'aurait pas relevé ou qu'un changement de circonstances ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Val d'Isère de délivrer à la SCI chalet du Crêt le permis de construire qu'elle sollicitait, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la commune de Val d'Isère, partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de Val d'Isère a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI chalet du Crêt sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au maire de Val d'Isère de délivrer à la SCI chalet du Crêt le permis de construire qu'elle sollicitait dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : La commune de Val d'Isère versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., pour les requérants, et à la commune de Val d'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme H... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

2

N° 19LY04464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19LY04464
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ADALTYS (ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-06-01;19ly04464 ?
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