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27/05/2021 | FRANCE | N°19LY03394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 mai 2021, 19LY03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 septembre 2018 le plaçant à l'isolement et d'enjoindre la levée de cette mesure.

Par un jugement n° 1803118 du 28 juin 2019, ce tribunal a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 août 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux

conclusions d'excès de pouvoir de M. B... et de rejeter ces conclusions.

Il soutient que :

-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 28 septembre 2018 le plaçant à l'isolement et d'enjoindre la levée de cette mesure.

Par un jugement n° 1803118 du 28 juin 2019, ce tribunal a annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 août 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir de M. B... et de rejeter ces conclusions.

Il soutient que :

- la demande était irrecevable en l'absence de production de la décision de placement à l'isolement attaquée ;

- cette mesure a été prise par une autorité compétente ;

- elle n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le moyen tiré de l'absence de consultation préalable d'un médecin est inopérant et en tout état de cause l'état de santé de M. B... n'était pas incompatible avec son placement à l'isolement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- sa demande était recevable :

- l'absence de consultation préalable d'un médecin l'a privé d'une garantie ;

- il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier dans un délai suffisant pour présenter sa défense ;

- son placement à l'isolement est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 6 novembre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., alors détenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 3 juillet 2018, a été placé à l'isolement par une décision du 28 septembre 2018. Par un jugement du 28 juin 2019 dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette mesure.

Sur la recevabilité de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...). ".

3. M. B... a produit devant le tribunal une lettre datée du 1er octobre 2018 transmise le même jour par télécopie par laquelle son avocat demandait au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand une copie de la décision du 28 septembre 2018 le plaçant à l'isolement. Il ressort également de ses pièces produites en première instance qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, l'avocat de M. B... a saisi la commission d'accès aux documents administratifs de ce refus le 6 novembre 2018. Le formulaire de notification de la décision de placement à l'isolement produit en appel par le ministre ne précise pas qu'un exemplaire de la décision aurait été remis à l'intéressé, qui justifie ainsi avoir procédé aux diligences nécessaires pour obtenir et produire cet acte. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 57-7-66 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée (...) ".

5. La décision du 28 septembre 2018 de placement à l'isolement de M. B..., produite pour la première fois en appel par le ministre, n'est revêtue, après la mention " le chef d'établissement ou son représentant ", que d'une signature, sans indication des nom, prénom et qualité du signataire. Faute de comporter ces mentions permettant d'identifier l'auteur de l'acte, cette décision doit être regardée comme émanant d'une autorité incompétente, ainsi que l'a jugé le tribunal en retenant alors l'acquiescement aux faits par l'administration qui n'avait pas défendu sur ce point.

6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 septembre 2018.

Sur les frais du litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme D..., président assesseur,

Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

2

N° 19LY03394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03394
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;19ly03394 ?
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