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27/05/2021 | FRANCE | N°19LY01891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19LY01891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704576 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la diminution de la base d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2013 de M. B... à hauteur de la somme de 2 872 euros (article 1er), l'a

déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704576 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la diminution de la base d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2013 de M. B... à hauteur de la somme de 2 872 euros (article 1er), l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 correspondant à la réduction de base d'imposition ainsi définie (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les impositions litigieuses ont été irrégulièrement établies avant la réception de la réponse de l'interlocuteur départemental en ce qui concerne l'année 2012 et les contributions sociales de 2013 et avant même la tenue de l'entretien avec l'interlocuteur départemental en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 2013 ;

- la pension versée à sa fille par son ex-épouse n'est pas déductible et ne doit pas constituer pour lui un revenu imposable ;

- les montants déduits au titre des revenus fonciers 2012 correspondent à des travaux réalisés pour le compte de la SCI Les Marnay ; il convient également de déduire d'autres factures concernant l'amélioration des locaux, ce qui porte à 6 041 euros, les revenus fonciers à déclarer ;

- le rehaussement relatif aux plus-values réalisées en matière de cession de valeurs mobilières est contesté à hauteur de 10 015 euros ;

- l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée et il en est de même de la reprise de la réduction d'impôt pour 291 euros.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les mises en recouvrement sont intervenues après la rencontre avec l'interlocuteur départemental qui n'était pas obligé de formaliser par écrit le résultat de l'entretien ;

- la pension alimentaire versée à sa fille étant prévue par l'ordonnance de non-conciliation, l'intéressé était tenu de la déclarer ;

- les travaux réalisés n'étaient pas déductibles des revenus fonciers car soit ils ont été réalisés au domicile de l'intéressé, soit ils concernaient des locaux professionnels ;

- le rehaussement de 10 015 euros sur le gain net retiré de la cession de titres est justifié ;

- la majoration pour manoeuvres frauduleuses est justifiée ; il en est de même du refus d'imputation de la réduction d'impôt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, par une proposition de rectification du 17 décembre 2015, l'administration a notifié à M. B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la diminution de la base d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2013 de M. B... à hauteur de la somme de 2 872 euros (article 1er), l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 correspondant à la réduction de base d'imposition ainsi définie (article 2) et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable à l'espèce : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 5 du chapitre III de la même charte indiquait aux contribuables que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent.

3. Il résulte de l'instruction que M. B... a été reçu le 27 mai 2016 par l'interlocuteur fiscal départemental, soit avant la mise en recouvrement des impositions et pénalités en litige qui est intervenue le 30 juin 2016 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2012 et les contributions sociales des années 2012 et 2013 et le 31 mai 2016, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2013. Si le requérant fait valoir que les impositions litigieuses ont été irrégulièrement établies avant la réception de la réponse de l'interlocuteur départemental en ce qui concerne l'année 2012 et les contributions sociales de 2013 et avant même la tenue de l'entretien avec l'interlocuteur départemental en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 2013, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que ces impositions ont été mises en recouvrement postérieurement à l'entretien avec l'interlocuteur départemental à qui aucune disposition ne faisait d'ailleurs obligation de faire connaître sa position par écrit.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les pensions alimentaires :

4. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 156 de ce même code dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la fille majeure du requérant qui était rattachée à son foyer fiscal a reçu en 2012 la somme de 2 160 euros de sa mère, à titre de pension alimentaire, en application d'une ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2012. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces sommes qui étaient déductibles des revenus de son ex-épouse constituait pour lui un revenu imposable alors même que l'ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2012 avait prévu que le père prenait en charge les frais de sa fille majeure et qu'à ce titre elle ne pouvait être regardée comme étant dans un état de besoin au sens des dispositions de l'article 208 du code civil.

En ce qui concerne les revenus fonciers :

6. En vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35, sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...) 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

7. La SCI Les Marnay dont M. B... est le gérant et associé à hauteur de 99 % était propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux et d'entrepôt, situé à Martignat (Ain). Elle a fait l'objet d'un contrôle sur place en 2015, à l'issue duquel l'administration lui a proposé des rectifications concernant notamment la déduction de travaux à hauteur d'une somme globale de 14 872 euros et en a tiré les conséquences sur le revenu de l'intéressé au titre de l'année 2012, la SCI Les Marnay n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction des travaux litigieux après avoir visité les locaux professionnels et constaté que les travaux décrits sur les factures présentées n'avaient pas été réalisés s'agissant notamment de la pose de volets roulants électriques, de la dépose d'une cheminée, des travaux sur deux portes-fenêtres, de la réalisation d'un frisé pour une mise en peinture et de l'aménagement d'un bureau en finition stratifié avec une armoire en mélaminé. L'administration a également exercé son droit de communication auprès des entreprises concernées qui ont expressément indiqué que les travaux litigieux ont été réalisés exclusivement au domicile personnel de M. B... et que ce dernier avait personnellement demandé que les factures soient modifiées pour indiquer qu'elles avaient été adressées à la SCI Les Marnay et qu'elles concernaient les locaux dont elle était propriétaire. Si le requérant explique que la société Rege, locataire des lieux a effectué, en 2013 d'importants travaux ne permettant pas de constater la réalisation des travaux litigieux effectués en 2012, il résulte de l'instruction que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société Rege dont un représentant lui a indiqué qu'elle n'avait réalisé que de simple travaux électriques et de réfection de peinture. En se bornant à produire, comme en première instance des courriers électroniques peu circonstanciés du locataire ainsi qu'un constat d'huissier d'état des lieux datant de 2007, le requérant n'apporte aucun élément permettant de prouver que les travaux litigieux ont été effectivement réalisés au sein des locaux de la SCI Les Marnay. Dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que les dépenses figurant sur les factures correspondant à ces travaux n'étaient pas déductibles des revenus fonciers que M. B... a déclarés au titre de l'année 2012.

9. En second lieu, le requérant demande que soient déduits de ses revenus fonciers de l'année 2012, des travaux d'installation d'un système de chauffage au gaz dans les locaux loués à la société Rege pour un montant de 11 466 euros. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que s'agissant, comme en l'espèce, de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial, à l'exception des travaux en lien direct avec l'accueil des handicapés ou la protection des effets de l'amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers d'un propriétaire, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont euxmêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Le requérant indique dans ses propres écritures que les travaux litigieux constituent des dépenses d'amélioration. Ainsi dès lors qu'il est constant que ces dépenses concernent un local professionnel et qu'elles ne sont pas destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, elles ne peuvent être admises en déduction des revenus fonciers.

En ce qui concerne les plus-values de titres :

10. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa version applicable au présent litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (...) ".

11. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, l'administration a constaté que M. B... avait cédé en 2013, 144 actions " France Epargne Actions " et 17 actions " France Trésor " et qu'il avait ainsi réalisé des plus-values respectivement de 4 716 euros et 5 299,50 euros, soit un total de 10 015,50 euros, cette somme apparaissant notamment sur le relevé de portefeuille établi par la banque au titre de l'année 2013. Il est constant que M. B... n'a procédé à aucune déclaration de ces plus-values.

12. Le requérant persiste à soutenir devant la cour que les plus-values soumises à l'impôt doivent être déterminées en retenant des valeurs d'acquisition figurant sur deux relevés d'opérations sur titres datés du 10 mars 2008 qu'il produit à l'instance. Toutefois, ces documents ne concernent pas des opérations d'acquisition de titres, mais de cessions de titres détenus par l'intéressé, lesquelles ont donné lieu à l'inscription de crédits sur son compte bancaire ainsi que le précisent ces mêmes documents. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a fixé le montant des plus-values qu'il a réalisées à la somme de 10 015 euros, et assis sur ce montant les impositions supplémentaires litigieuses.

Sur les pénalités :

13. Les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ainsi que la reprise de la réduction d'impôt d'un montant de 291 euros ne sont pas justifiées doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

2

N° 19LY01891

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01891
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-27;19ly01891 ?
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