Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes D... C..., H... C..., E... C... et A... C... et MM. Pierre C..., Jean-Michel Richard et Jacques Richard ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 28 juillet 2017 et 4 octobre 2017 par lesquels le préfet de l'Ain a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au projet de réaménagement et d'extension des équipements sportifs de la commune de Saint-Genis-Pouilly et, d'autre part, déclaré cessibles ces parcelles au profit de cette commune.
Par un jugement nos 1707179, 1708540 du 13 mars 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 avril 2019 et le 2 décembre 2019, Mme C... et autres, représentés par la SCP SVA, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
. Sur l'arrêté de déclaration d'utilité publique :
- il ne ressort pas de cet arrêté que l'autorité compétente ait effectué le contrôle prévu au V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- l'autorité environnementale aurait dû être saisie du dossier approuvé par le conseil municipal le 4 octobre 2016 ;
- la demande d'examen au cas par cas déposée auprès de l'autorité environnementale le 7 août 2015 était incomplète au regard de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
- l'autorité environnementale aurait dû être saisie au titre des rubriques 38 et 33 de l'annexe à l'article R.122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable et non au titre du seul article 40 ;
- le projet n'étant pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme sur les espaces boisés classés, ce dernier aurait dû être modifié conformément à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ;
- en application de l'article L. 122-3 du code de l'expropriation et de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté préfectoral aurait dû préciser l'obligation de participation financière de la commune à la réparation du dommage subi par l'exploitation agricole existante ;
- le projet ne présente pas d'utilité publique ;
. Sur l'arrêté de cessibilité :
- cet arrêté est illégal compte tenu de l'illégalité de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'opération ;
- le commissaire enquêteur aurait dû donner son avis sur l'emprise des ouvrages projetés en application de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 132-1 du code de l'expropriation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2019, le 10 octobre 2019 et le 31 janvier 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant Mme C... et autres et celles de Me F..., représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2021, présentée pour Mme C... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 juillet 2017, le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles nécessaires au projet de la commune de Saint-Genis-Pouilly de réaménagement et d'extension de ses équipements sportifs. Le 4 octobre 2017, il a déclaré cessibles ces parcelles au profit de la commune. Mme C... et autres, propriétaires des parcelles, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 13 mars 2019 dont Mme C... et autres relèvent appel, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur l'arrêté du 28 juillet 2017 déclarant le projet d'utilité publique:
En ce qui concerne l'évaluation environnementale :
2. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, dans sa version applicable à la date à laquelle l'autorité environnementale a été saisie : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / II.- Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. ".
3. Par délibération du 4 février 2014, le conseil municipal de Saint-Genis-Pouilly a demandé au préfet de l'Ain l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire préalables à l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension des équipements sportifs de la commune. Ce projet a été soumis à une enquête publique et une enquête parcellaire au cours de l'année 2014, à l'issue desquelles le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Le 9 septembre 2015, l'autorité environnementale a dispensé le projet d'une étude d'impact. Par un arrêté du 5 novembre 2015, le préfet de l'Ain a refusé de déclarer d'utilité publique ledit projet, aux motifs, d'une part, de l'existence de contradictions quant au nombre de places de stationnement prévues par le projet et, d'autre part, de la tardiveté de la saisine de l'autorité environnementale, postérieure à l'enquête publique. Souhaitant poursuivre son projet, le conseil municipal de Saint-Genis-Pouilly, après avoir légèrement fait évoluer le projet, a, par une nouvelle délibération du 4 octobre 2016, sollicité à nouveau l'organisation de ces deux mêmes enquêtes qui se sont tenues du 3 au 21 avril 2017, avant que le préfet, par l'arrêté litigieux, déclare l'utilité publique du projet.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité environnementale, saisie dans le cadre de la rubrique 40 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, qui imposait alors de soumettre à une étude d'impact après un examen au cas par cas les projets comprenant des aires de stationnement accueillant plus de 100 unités, a, après avoir examiné le projet dans son ensemble, décidé qu'il n'y avait pas lieu de le soumettre à une étude d'impact. Les requérants font grief à la commune de ne pas avoir soumis le projet à l'autorité environnementale au titre des rubriques 33 et 38 de cette annexe.
5. La rubrique 33, relative aux projets soumis à un permis d'aménager, prévoyait, pour les projets de l'ampleur de celui en litige, leur soumission à une étude d'impact après une étude au cas par cas. Dès lors que l'autorité environnementale a, dans le cadre de la demande dont elle avait été saisie, examiné le projet dans son ensemble, le fait pour la commune de ne pas avoir mentionné que le projet pouvait également entrer dans cette rubrique est sans incidence sur la régularité de la procédure.
6. La rubrique 38 de cette même annexe, relative à la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs, soumettait à une étude d'impact systématique les équipements susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes et à une étude après examen au cas par cas, ceux susceptibles d'accueillir entre 1 000 et 5 000 personnes. La commune de Saint-Genis Pouilly a déclaré que ses installations sportives seraient susceptibles d'accueillir 600 personnes. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester les capacités d'accueil de ces équipements, qui ne paraissent pas manifestement erronées, des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions communes, générales, particulières et spéciales du règlement de sécurité dans les établissements recevant du public, relatif à une législation distincte, alors, au demeurant, que cet arrêté prévoit que l'effectif maximal de tels établissements est arrêté soit en fonction des déclarations du maître d'ouvrage, soit, à défaut, compte tenu du mode de calcul qu'il a déterminé. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux entrait dans le champ de la rubrique 38 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet (...) ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine. / La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. (...). ". A la date à laquelle la commune de Saint-Genis-Pouilly a saisi l'autorité environnementale, les informations à fournir étaient celles figurant dans le formulaire prévu par un arrêté du 26 juillet 2012.
8. La commune de Saint-Genis-Pouilly a présenté sa demande sur le formulaire prévu à cet effet et joint l'ensemble des pièces qu'il impose. Elle n'était pas tenue de joindre à sa demande le dossier d'enquête publique. Si dans la rubrique 5-1 relative à l'occupation des sols, il est mentionné que le projet est situé en zone UE alors que le périmètre de l'opération englobe des espaces classés en zone naturelle ainsi que des espaces boisés classés, seuls des cheminements en mode doux doivent être aménagés dans ces zones. Cette omission qui ne concerne qu'une partie très limitée du projet, est relative à des aménagements qui auront un impact très faible sur l'environnement, aucun abattage d'arbre n'étant notamment prévu dans les espaces boisés classés. Enfin, s'il a été indiqué, à la rubrique 6-1 que le projet n'est pas concerné par des risques naturels, alors que le dossier d'enquête publique relève l'existence d'un risque " très élevé de remontées de nappe phréatique au droit du projet ", ce même dossier précise que les aménagements projetés sont compatibles avec ce risque. Ainsi, malgré les quelques approximations relevées par les requérants, le dossier transmis par la commune de Saint-Genis-Pouilly exposait les caractéristiques du projet ainsi que les incidences notables susceptibles d'agir sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, les modifications apportées au projet d'extension des installations sportives par la commune de Saint-Genis-Pouilly entre la date à laquelle il a été soumis à l'autorité environnementale et celle à laquelle il a de nouveau remis à enquête publique puis a fait l'objet de l'arrêté litigieux ont été limitées. L'emprise du projet a ainsi été légèrement augmentée alors que le nombre de places de stationnements a été réduit à 80. La nature des aménagements sportifs, dont pour certains seuls la dénomination et l'emplacement ont été modifiés, ainsi que le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies n'ont quant à eux pas évolué.
10. La circonstance que le préfet a une première fois refusé de déclarer l'utilité publique du projet initial pour les motifs exposés au point 3 est, par elle-même, sans incidence sur la nécessité de soumettre le nouveau projet à l'autorité environnementale.
11. Aucune des modifications apportées au projet n'aurait justifié, à la date à laquelle l'autorité environnementale avait été saisie, que le projet entre dans le champ de l'étude d'impact systématique. La réduction du nombre de places de stationnement aurait au contraire conduit à ce que le projet ne soit pas soumis à un examen au cas par cas au titre de la rubrique 40. Si l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement a été modifiée par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, pris en application de l'ordonnance n° 2016-1058, le projet tel que modifié par le conseil municipal aurait également été soumis, si ces dispositions devaient s'appliquer, à un examen au cas par cas de la nécessité de recourir à une étude d'impact.
12. Pour justifier de ne pas imposer une étude d'impact sur le projet initial, l'autorité environnementale s'était fondée sur l'emplacement du projet en dehors des zonages de protection environnementale réglementaire en matière de biodiversité, en dehors des périmètres de protection de captage en eau potable et à proximité immédiate de la zone humide " ruisseau le Lion 2 ", en notant que la taille de l'extension du pôle sportif ne concerne qu'une surface modérée, de 1,2 hectares par rapport aux 4,3 hectares existant, sans artificialisation des sols en bordure immédiate de la zone humide. Les caractéristiques principales du projet n'ayant que peu évolué, et l'extension du pôle sportif demeurant limitée, l'appréciation portée par l'autorité environnementale sur le premier projet demeurait valable pour le projet modifié dont les caractéristiques n'ont pas aggravé les conséquences sur l'environnement.
13. Dans ces conditions, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit justifiant que le projet modifié soit soumis à une étude d'impact systématique au lieu d'un simple examen au cas par cas ou que l'appréciation portée par l'autorité environnementale sur l'examen au cas par cas évolue, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait viciée au motif que le projet approuvé le 4 octobre 2016 par le conseil municipal n'a pas été à nouveau soumis à l'autorité environnementale.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " (...) V. - Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. (...) ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, qui n'était pas tenu d'indiquer dans l'arrêté portant déclaration d'utilité publique qu'il a procédé à cette vérification, se serait abstenu de vérifier que le projet qu'il a déclaré d'utilité publique correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme :
16. Aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, (...) et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (...). ". L'article L. 113-1 du même code dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". L'article L. 113-2 précise que : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune construction d'équipement sportif n'est projetée dans les espaces boisés classés au plan local d'urbanisme. Seul l'implantation d'un cheminement en mode doux d'une largeur de 2 mètres et qui sera traité de façon naturelle, est prévu par le projet au sein de l'espace boisé classé. La création de ce cheminement fait l'objet dans le plan local d'urbanisme d'un emplacement réservé traversant cette zone. Si le tracé de ce cheminement ne suit pas le tracé initial de l'emplacement réservé, il a été repositionné afin d'éviter tout abattage d'arbre au sein de l'espace boisé classé. Ce cheminement, dont l'emprise est limitée et dont la création est mentionnée par le plan local d'urbanisme, n'est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans ces conditions, le projet soumis à déclaration d'utilité publique ne nécessitait pas la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions prévues à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
En ce qui concerne les obligations vis-à-vis de l'exploitation agricole des requérants :
18. Aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsqu'une opération déclarée d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime ". L'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. ".
19. Si les consorts C... font valoir que le projet litigieux est susceptible de compromettre la structure de l'exploitation agricole de M. C..., les éléments qu'ils produisent ne suffisent pas à établir que cette exploitation serait gravement déséquilibrée par la réalisation du projet. Aucune autre exploitation agricole n'est concernée par le projet. Ainsi, à supposer même que l'opération en litige entre dans le champ des dispositions de l'article L. 123-24 précité qui s'applique seulement aux opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée serait susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles dans la zone concernée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en application de l'article L. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêté préfectoral devait à peine d'irrégularité préciser l'obligation de participation financière de la commune à la réparation du dommage subi par l'exploitation agricole existante.
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
20. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
21. L'opération projetée, qui porte réaménagement et extension des équipements sportifs, a pour objet de doter la commune de nouvelles installations pour répondre à une augmentation rapide de la population sur son territoire et à une demande croissante des associations sportives et des établissements scolaires de pouvoir disposer de tels équipements. Cette opération répond ainsi à une finalité d'intérêt général.
22. La réalisation de cette opération à proximité immédiate des installations sportives existantes nécessite de recourir à l'expropriation sur un nombre limité de parcelles. Si les requérants font valoir que la commune dispose de presque 3 hectares de terrains en entrée de ville sur lesquels elle aurait pu réaliser son projet, ces terrains font l'objet dans le cadre du plan local d'urbanisme d'une opération d'aménagement programmée de réalisation d'un nouveau quartier. La réalisation du projet de la commune dans cette zone, qui éloignerait les installations sportives du centre-ville et compromettrait leur accessibilité aisée par mode doux, nécessiterait également des expropriations. Il n'apparait ainsi pas que la commune était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.
23. Si les requérants soutiennent que le projet a pour effet de supprimer leur exploitation familiale, ils ne démontrent pas que l'activité d'élevage d'ovins mentionnée au point 19 et récemment installée, ne pourrait être transférée, dans des conditions similaires, sur d'autres parcelles et pâturages. Par ailleurs, si le coût de l'opération est évalué à 6,82 millions d'euros, il ressort des éléments financiers de l'exercice 2016 du budget principal de la commune que cette dernière dispose d'une situation financière saine lui permettant de supporter ce coût, même si celui-ci se cumule avec le coût d'autres opérations. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les observations formulées par la chambre régionale des comptes Auvergne - Rhône-Alpes en 2013 sur les capacités de financement de la commune ne sont pas de nature à démontrer le coût excessif de l'opération en cause. Si le projet nécessite l'abattage d'arbres en dehors de l'espace boisé classé, la commune a prévu d'en replanter dans cet espace. Les risques de débordement de la nappe phréatique au droit du projet ont été pris en compte dans le projet. L'espace boisé classé ne sera pas impacté par les équipements sportifs, mais seulement traversé par un cheminement en mode doux. Le maintien du caractère sauvage de la zone à proximité de la rivière Lion permettra de protéger la majeure partie des espèces qui ont fait l'objet de l'inventaire établi dans le cadre du diagnostic écologique. Il n'est pas davantage démontré que le projet litigieux, dont le parking a au demeurant été réduit par rapport au projet initial, comporterait des inconvénients excessifs en matière de sécurité et de tranquillité publique au regard de l'intérêt qu'il présente. Dès lors l'opération d'acquisition de parcelles nécessaires au projet d'extension des équipements sportifs et d'aménagement de leurs abords a pu légalement faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Sur l'arrêté du 4 octobre 2017 déclarant cessibles les parcelles :
24. En premier lieu, les requérants ne sont pas fondés, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, à invoquer à l'encontre de l'arrêté du 4 octobre 2017 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à l'opération l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré d'utilité publique l'acquisition de ces parcelles.
25. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. ".
26. Il ressort des termes de l'avis émis par le commissaire enquêteur le 23 mai 2017 à la suite de l'enquête parcellaire que celui-ci, en soulignant que l'emprise indiquée dans le projet de cessibilité est conforme à l'objet de l'extension des équipements sportifs tel qu'il résulte de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, a donné son avis sur l'emprise des ouvrages contestés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise du projet qu'il a prise en compte serait erronée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auraient été méconnues doit être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. "
28. Les requérants font valoir qu'il existe une importante différence de surfaces entre celle mentionnée au dossier d'enquête publique, qui indique une extension nécessaire du complexe sportif de seulement 1,6 hectares, et celle figurant dans l'arrêté de cessibilité qui déclare cessibles des terrains d'une surface de 2,32 hectares. S'il est vrai que le dossier d'enquête publique indique que l'aménagement des nouveaux équipements sportifs nécessite une emprise supplémentaire de 1,6 hectares, cette surface correspond à l'emprise des seuls aménagements sportifs et du cheminement piétonnier. Le dossier soumis à enquête publique précise bien que le projet porte sur trois parcelles privées, cadastrées BB 62, BI 25 et BI 27 et que comme le montrent le plan général des travaux et le plan parcellaire, l'acquisition de ces parcelles dans leur totalité est indispensable à la réalisation du projet compte tenu de leur situation géographique et afin de permettre leur entretien ainsi que la bonne fonctionnalité des accès s'agissant des modes doux. Ces trois parcelles ont une contenance totale de 2,32 hectares. Par suite, la contradiction formelle entre les surfaces figurant dans le dossier soumis à enquête publique et celles inscrites dans le dossier d'enquête parcellaire n'est qu'apparente et pas de nature à démontrer que l'ensemble des surfaces expropriées n'était pas nécessaire à la réalisation du projet de réaménagement et d'extension des équipements sportifs de la commune de Saint-Genis-Pouilly.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à leur charge la somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme C... et autres verseront à la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., désignée représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Genis-Pouilly et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.
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N° 19LY01226