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06/05/2021 | FRANCE | N°20LY02115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 mai 2021, 20LY02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001523 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme A..., représent

e par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001523 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme A... soutient que :

- le jugement est irrégulier pour n'avoir ni visé ni analysé ses conclusions nouvelles présentées le 17 avril 2020 et avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui opposer un refus de titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît également le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination qui l'accompagne.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., premier conseiller,

- et les observations de Me C..., représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ukrainienne née le 4 mai 1947, est entrée en France le 19 septembre 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 313-14 du même code, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ".

3. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Lyon, visé par le jugement attaqué, Mme A... a demandé à ce que l'examen de sa requête soit soumis à une formation collégiale, le tribunal dont le jugement attaqué a été rendu en formation collégiale, n'avait pas à analyser ces conclusions auxquelles il a au demeurant été implicitement mais nécessairement répondu.

4. En second lieu, à l'appui de sa demande, Mme A... soulevait notamment le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 2020 du préfet du Rhône en tant qu'il refuse à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour.

5. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, la décision attaquée énonce précisément les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier les 7° et 11° de l'article L. 313-11 ainsi que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 décembre 2019 et rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A.... Elle répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort par ailleurs, ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

8. D'une part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

9. Il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône en première instance qu'un rapport médical a été établi le 23 octobre 2019 par le docteur Cireno et transmis le jour même au collège des médecins de l'OFII composé des docteurs Beaupère, Signol et Benazouz, désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 18 décembre 2019 manque donc en fait et doit être écarté.

10. D'autre part, si, selon cet avis, l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. L'intéressée, âgée de soixante-douze ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle souffre de multiples pathologies et notamment d'une sénescence avancée précoce aggravée par une chute avec perte de connaissance en 2016, nécessitant la présence permanente d'un tiers à ses côtés et plus particulièrement, celle de sa fille unique, de son gendre et de son petit-fils, qui résident régulièrement sur le territoire national et lui apportent l'assistance dont elle a besoin dans l'accomplissement des actes de la vie courante. Néanmoins, cette circonstance n'est pas suffisante à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Ukraine. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

11. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Rhône se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

13. Mme A... fait valoir qu'elle est divorcée, sans attaches familiales en Ukraine et qu'elle est hébergée en France par sa fille unique, son gendre et son petit-fils, qui résident régulièrement sur le territoire et qui l'accompagnent dans tous les actes de la vie quotidienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, est entrée récemment en France à l'âge de soixante-dix ans, après avoir vécu séparée de sa fille depuis 2005, date à laquelle cette dernière a rejoint la France avec son époux et son fils. Ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

15. La situation personnelle de Mme A..., telle que rappelée au point 13 du présent arrêt, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit donc être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

16. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.

17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de lui opposer une mesure d'éloignement, et ce malgré le visa erroné du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

19. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, Mme A... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé en Ukraine.

20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt.

Sur la décision fixant le pays de destination :

21. Les moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 février 2020 du préfet du Rhône en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001523 du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Rhône du 4 février 2020.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet du Rhône du 4 février 2020 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.

2

N° 20LY02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02115
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-05-06;20ly02115 ?
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