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29/04/2021 | FRANCE | N°20LY02174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 29 avril 2021, 20LY02174


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2020 et 2 avril 2021, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Chadrac a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue de la création d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Lidl, sur un terrain situé sur le territoire de sa commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chadrac

et de l'Etat une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2020 et 2 avril 2021, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Chadrac a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue de la création d'une surface de vente d'un magasin à l'enseigne Lidl, sur un terrain situé sur le territoire de sa commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chadrac et de l'Etat une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;

- le pétitionnaire ne transmet pas suffisamment d'éléments sérieux concernant l'impact de son projet sur les flux de circulation, en dépit d'un trafic d'ores et déjà très soutenu à ses abords ;

- le demandeur ne transmet pas suffisamment de vues d'insertion de son opération ;

- le projet sera de nature à aggraver les conditions de circulation déjà difficiles ;

- le projet ne sera pas desservi par les nouveaux modes de transport ;

- il aura un impact négatif sur l'animation de la vie locale ;

- sa qualité architecturale et paysagère est insuffisante ;

- en matière de protection des consommateurs, le projet va accroître le risque d'exposition des personnes aux inondations.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2021, la SNC Lidl, représentée par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ;

- le dossier de demande qui comprend une étude concernant l'impact du projet sur le réseau routier, qui fait mention des flux de véhicules de livraison et qui comprend de nombreuses vues d'insertion est suffisamment complet ;

- le projet n'engendrera aucune difficulté de circulation supplémentaire et il sera accessible à pied ou en transports en commun ;

- le projet s'intègre parfaitement à l'environnement bâti dans lequel il a vocation à s'implanter.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2021, la commune de Chadrac, représentée par Me Chaussade, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est suffisamment motivé ;

- le dossier de demande comprend une étude d'impact circulatoire détaillée, ainsi qu'une analyse de l'impact du projet sur son environnement ; il détaille toutes ses composantes architecturales ;

- le projet n'entrainera pas une augmentation significative des flux de circulation et le site sera aisément accessible en transports en commun, à pied et à vélo ;

- le projet veille particulièrement au respect de l'environnement et prévoit l'aménagement d'espaces verts ainsi que la plantation d'arbres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Girard, représentant la SAS Casino Distribution France et les observations de Me B..., représentant la commune de Chadrac ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 août 2019, la société Lidl a déposé auprès de la mairie de Chadrac une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la construction, après démolition d'un bâtiment, d'une surface commerciale sur un terrain situé avenue de la Roderie à Chadrac. Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Loire, le 8 octobre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 20 février 2020, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 15 mai 2020, le maire de Chadrac a délivré à la société Lidl, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La SAS Distribution Casino France qui exploite des magasins dans la zone de chalandise du projet demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Chadrac du 15 mai 2020 :

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. "

3. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 20 février 2020, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduit à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis, alors même que le ministre en charge du commerce s'est prononcé en défaveur du projet, et que des débats ont eu lieu devant la Commission.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

4. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; / b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : / - la surface de vente globale ; / - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; / - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ; / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ; / (...) 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

5. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation ne comporterait pas l'ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En premier lieu, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale comprend une étude de trafic réalisée par le bureau d'études Egis. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette analyse comprend une étude des flux supplémentaires de livraison des poids lourds et indique notamment que ces flux seront limités et que les livraisons s'effectueront en dehors des heures d'ouverture du magasin.

7. En second lieu, le dossier de demande comporte une partie dédiée à l'analyse des effets du projet en matière de développement ainsi que des descriptions détaillées des volets architectural et paysager. Ces éléments sont accompagnés de plusieurs photographies et permettent, contrairement à ce que soutient la requérante, d'apprécier suffisamment la future insertion du projet par rapport à son environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

9. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

10. D'autre part, les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-830 QPC du 12 mars 2020, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes. L'analyse d'impact prévue par le III du même article vise à faciliter l'appréciation des effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes et de l'emploi et n'institue aucun critère d'évaluation supplémentaire d'ordre économique. Enfin, les dispositions du IV de l'article L. 752-6, relatives à l'existence d'une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d'instituer un critère supplémentaire permettant d'évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute délivrance d'une autorisation au seul motif qu'une telle friche existerait.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude de trafic produite par le pétitionnaire que le flux supplémentaire de circulation de véhicules par jour généré par le projet sera limité, que les voies de desserte sont suffisamment dimensionnées et que la présence d'un giratoire à proximité des voies d'accès est de nature à favoriser le ralentissement des véhicules. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, ainsi que le soutient la requérante que le projet litigieux serait de nature à aggraver les conditions de circulation et à créer des risques sécuritaires importants, alors même que le pétitionnaire n'apporte pas de garanties quant à la création des deux nouveaux accès dont il a fait état dans sa demande.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet situé dans un secteur de forte densité de population sera desservi par deux arrêts de bus et qu'il sera aisément accessible à pied ou à vélo.

13. En dernier lieu, le projet se situe dans une zone de chalandise dont la population a augmenté de 2,8 % entre 2007 et 2017. Il prendra place au sein d'une zone de forte densité de population et permettra du fait de l'extension de la surface de vente envisagée de continuer à attirer cette clientèle et d'éviter une évasion vers les centres commerciaux situés dans les villes voisines. Enfin, si la commune voisine du Puy-en-Velay connait un taux de vacance commerciale supérieur à 15 %, qu'elle est inscrite au plan " Action Coeur de ville " et qu'elle a bénéficié de subventions du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le projet contesté serait de nature à fragiliser les commerces du centre-ville de cette commune, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le supermarché s'attachera à proposer des produits complémentaires à ceux présents dans ces petits commerces.

S'agissant du développement durable :

14. Le projet qui se compose d'une façade vitrée, de façades végétalisées et d'une toiture en partie végétalisée est suffisamment intégré dans son environnement pour permettre le respect de l'objectif de bonne insertion paysagère et architecturale.

15. Il résulte de ce qui précède que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Chadrac a délivré à la société Lidl un permis de construire en vue de la création d'une surface de vente.

S'agissant de la protection du consommateur :

16. Il ressort des pièces du dossier que le risque d'inondation a été suffisamment pris en compte, dès lors que le magasin projeté sera construit en R+1, bien au-dessus de la côte de sécurité définie par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) du bassin du Puy-en-Velay et que seulement l'accès et cinq places de parking ont été localisée en zone rouge d'aléa fort.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SAS Distribution Casino France au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

18. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Chadrac et une somme de 2 000 euros à la SNC Lidl au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS Distribution Casino France versera à la commune de Chadrac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Distribution Casino France versera à la SNC Lidl une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la SNC Lidl, à la commune de Chadrac et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2021.

2

N° 20LY02174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 29/04/2021
Date de l'import : 11/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY02174
Numéro NOR : CETATEXT000043465839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-29;20ly02174 ?
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