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27/04/2021 | FRANCE | N°20LY01016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 27 avril 2021, 20LY01016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans le délai de trente jours vers l'Albanie et d'en suspendre l'exécution jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile.

Par ordonnance n° 1902929 du 20 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour
>Par requête enregistrée le 11 mars 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter la France dans le délai de trente jours vers l'Albanie et d'en suspendre l'exécution jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile.

Par ordonnance n° 1902929 du 20 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 mars 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 novembre 2019 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'ordonnance a irrégulièrement rejeté sa demande comme irrecevable motif pris de production de l'intégralité de la décision en litige dès lors qu'en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, il revient à l'administration de la produire à la demande de la juridiction.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance du président de la cour administrative d'appel du 12 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Si aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ", les articles R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 combinés du même code attribuent cette obligation à l'administration dans les litiges afférents aux obligations de quitter le territoire qui, comme celle que conteste Mme B..., ont été prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit des étrangers.

2. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, il incombait à l'administration de produire cet arrêté et que le président du tribunal administratif de Dijon n'a pu sans entacher l'ordonnance attaquée d'irrégularité rejeter sa demande pour irrecevabilité manifeste au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par la production de la version complète de la décision contestée.

3. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B....

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B... tendant au versement à son conseil, par l'État, d'une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1902929 du président du tribunal administratif de Dijon du 20 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur du tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

Mme Djebiri, premier conseiller ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

N° 20LY01016 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01016
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;20ly01016 ?
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