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27/04/2021 | FRANCE | N°19LY01312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 27 avril 2021, 19LY01312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le maire d'Annecy a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 10 août 2016 rejetant son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1605537 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 18 octobre 2019, M. C.

.., représenté par la société d'avocats Légi Rhône-Alpes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le maire d'Annecy a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que la décision du 10 août 2016 rejetant son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1605537 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril et 18 octobre 2019, M. C..., représenté par la société d'avocats Légi Rhône-Alpes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2019 ainsi que l'arrêté du 31 mai 2016 portant refus de permis de construire modificatif ainsi que la décision du 10 août 2016 rejetant son recours gracieux contre ce refus ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de permis de construire modificatif est entaché d'erreur matérielle ; aucune piscine n'a été réalisée mais seulement un spa ; c'est donc à tort que la superficie d'une piscine est intégrée au calcul de la surface plancher ;

- le calcul de surface plancher nouvellement créée, telle qu'elle résulte du projet ayant donné lieu au refus de permis en litige est erroné, faute pour la commune d'avoir pris en compte les modifications portant notamment sur la suppression de la piscine et parce que deux pièces du rez-de-chaussée présentent des hauteurs sous plafond inférieures à 1 mètre 80 et devaient de ce fait être exclues du calcul de cette surface en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2019, la commune d'Annecy, représentée par la Selarl CDMF Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute pour le requérant de joindre une copie du jugement attaqué en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- si le projet objet du permis de construire modificatif entraîne la suppression de la piscine, l'augmentation de la surface de plancher liée à l'aménagement du garage et de l'extension de la façade Sud-Est n'est toutefois pas modifiée et entraîne globalement l'augmentation de la surface de plancher d'au moins 37,70 m2 sans même prendre en compte la suppression de la piscine ; ce projet n'est pas conforme à l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2019 par une ordonnance du 10 octobre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune d'Annecy ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire d'une maison d'habitation au 23 chemin des Espagnoux, située en zone classée naturelle au Plan Local d'Urbanisme (PLU) d'Annecy. Le 9 avril 2014, le maire d'Annecy lui a accordé un permis de construire une extension de la construction existante pour une surface plancher de 37,70 m², la création d'un garage accolé à la construction et la création d'une piscine. M. C... a ensuite bénéficié d'un permis de construire modificatif par arrêté du 1er octobre 2014, qui portait sur la mise en place d'une isolation par l'extérieur, la modification des garde-corps et la suppression de la piscine. Les travaux ont été déclarés conformes par certificat du 21 mai 2015. Constatant postérieurement à cette déclaration que des travaux non autorisés avaient été réalisés, le maire a, par courrier du 17 novembre 2015, enjoint M. C... de procéder à la mise en conformité du bien avec les autorisations déjà obtenues. M. C... a alors déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif le 23 mars 2016, portant sur la pose de portes fenêtres en façades Sud-Ouest et Sud Est en rez-de-chaussée et à la suppression de surface plancher existante et qui a donné lieu à un refus par arrêté du 31 mai 2016. M. C... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2016 :

2. Pour refuser le permis de construire, le maire d'Annecy s'est fondé sur la double circonstance d'une part, que la pose des portes fenêtres engendrait la création d'une surface plancher supérieure à celle autorisée en zone naturelle par l'article N2 du règlement et, d'autre part, que la demande de permis de construire ne portait pas sur la totalité des travaux irrégulièrement entrepris par M. C....

3. Aux termes de l'article N2 du plan local d'urbanisme sont admis : " pour les constructions ayant une autre destination que celles visées ci-dessus, les travaux d'aménagement, d'extension et de surélévation des constructions existantes avant la date d'approbation du PLU (révision n°4), sans changement de destination, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante avant la date d'approbation du PLU, et dans la limite de 40m² de la surface de plancher ". Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (...) / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; ".

4. Il ressort de la demande de permis de construire en litige qu'elle porte sur la fermeture intégrale d'un espace en rez-de-chaussée auparavant ouvert sur la terrasse de la construction. La circonstance que l'extension projetée créerait une surface plancher réduite à 36,4 m², compte tenu d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètres dans la partie dédiée au local technique implanté dans ce rez-de-chaussée, est sans incidence sur la non-conformité du projet aux dispositions de l'article N2, dès lors qu'en application de cette disposition, la construction en litige ne pouvait plus bénéficier d'une nouvelle extension après celle autorisée en avril 2014 pour 37,70 m² de surface plancher. Ainsi c'est par une exacte application de l'article N2 que le maire d'Annecy a refusé le permis de construire en litige.

5. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Annecy aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif examiné au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Annecy, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. C... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Annecy, qui n'est pas partie perdante en appel. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. C... et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Annecy.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune d'Annecy la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

1

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N° 19LY01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01312
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-27;19ly01312 ?
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