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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY01766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 20LY01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre au maire de la commune de Royat de reconstituer sa carrière, de procéder à la liquidation de ses droits et de lui proposer un contrat à durée indéterminée, sous astreinte, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 40 000 euros avec intérêts et capitalisation et de faire application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401219 du 9 av

ril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre au maire de la commune de Royat de reconstituer sa carrière, de procéder à la liquidation de ses droits et de lui proposer un contrat à durée indéterminée, sous astreinte, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 40 000 euros avec intérêts et capitalisation et de faire application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401219 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

I- Par une requête n° 15LY01927, enregistrée le 9 juin 2015, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2016 et le 30 avril 2017, M. B... D..., représenté par la SCP d'avocats Beaugy C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Royat de reconstituer sa carrière et de liquider ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Royat de lui proposer un contrat d'engagement à durée indéterminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

4°) de condamner la commune de Royat à lui verser une indemnité totale de 119 036,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande du 9 janvier 2014 et capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Royat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- au titre de ses conclusions à fin d'injonction, que son poste devrait être requalifié et, compte tenu de son ancienneté, qu'il devait être rémunéré conformément à la grille indiciaire du cadre d'emplois d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, au 8ème échelon de ce grade ; que, dès lors que son contrat est aligné sur le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012, les dispositions de ce texte s'appliquent à sa situation ; qu'il a pu légitimement refuser la signature d'un contrat moins favorable sur le plan financier et irrégulier en ce qu'il prévoyait l'annualisation de son temps de travail et ne répondait pas aux exigences légales de la circulaire du 12 décembre 2012 ; qu'il justifiait des conditions permettant la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas su, dans le cadre du dispositif de titularisation, démontrer ses compétences alors que son contrat à durée déterminée a été continuellement renouvelé ;

- au titre de ses conclusions indemnitaires, que, même s'il a refusé un contrat à durée indéterminée en 2012, la commune de Royat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le maintenant, en méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pendant dix-sept années en situation précaire ; qu'elle a commis une faute en prenant l'engagement illégal, le 30 avril 2014, de lui proposer un poste d'assistant d'enseignement artistique de deuxième classe ; qu'elle a également commis une faute en ne transformant pas la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions que précédemment, exception faite de l'échéance du contrat ; qu'elle a méconnu l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ne lui versant pas les primes et indemnités auxquelles il avait droit, en ne prenant pas en compte, dans sa rémunération, le temps de préparation de ses cours et en ne lui fournissant pas le matériel nécessaire à son enseignement ; qu'il a subi à raison de ces fautes un préjudice financier et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2017, la commune de Royat, agissant par son maire en exercice, représentée par Me A..., avocate (SCP Teillot et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, sont irrecevables, la requête, qui ne critique pas le jugement ; les conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; les prétentions indemnitaires, en ce qu'elles tendent à la réparation d'un préjudice financier, nouvelles au regard de la demande préalable ;

- à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de requalification du poste en assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, dès lors qu'elle a proposé à M. D... de mentionner sur son contrat qu'il enseignait la guitare ;

- le requérant, agent non titulaire, ne peut revendiquer ni le bénéfice d'une évolution de sa rémunération selon les grilles indiciaires applicables aux fonctionnaires, ni le volume horaire hebdomadaire prévu par le décret du 29 mars 2012, qui concerne les fonctionnaires territoriaux ;

- le décret du 15 février 1988, qui lui est applicable comme agent non titulaire, ne détermine aucune modalité de rémunération ; celle qui lui est proposée n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune a rempli ses obligations à l'égard du requérant au titre de la résorption de l'emploi précaire ;

- la proposition de contrat à durée indéterminée faite à l'intéressé au cours de l'été 2012, en ce qu'elle prévoyait une durée de service de treize heures, était justifiée par la diminution du nombre d'élèves inscrits dans la classe de guitare ;

- l'intéressé ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; il est seul responsable du fait qu'aucune solution pérenne n'a pu être définie ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le requérant, qui indique être au chômage, ne justifie pas du préjudice financier allégué ;

- le requérant est à l'origine des préjudices qu'il allègue.

II. Par courriers du 7 juillet 2020, les parties ont été informées du renvoi à la cour administrative d'appel de Lyon, de l'affaire qui a été enregistrée sous le n° 20LY01766.

Par trois mémoires enregistrés le 7 août 2020, le 8 octobre 2020 et le 30 octobre 2020 M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 avril 2015 ;

2°) de dire que la commune de Royat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en recourant de manière abusive aux CDD pendant 17 années et juger que la rupture lui est imputable comme étant abusive ;

3°) de condamner la commune de Royat à lui payer :

- d'une part, la somme de 174.711,60 euros au titre de la perte de rémunération depuis son éviction,

- d'autre part, la somme de 51.000 euros au titre du préjudice moral et en raison de dix-sept années de précarité en contrat à durée déterminée, compte du recours abusif à ces contrats,

- enfin, la somme de 11.147 euros au titre de l'avantage financier auquel il aurait pu prétendre s'il avait été employé sous contrat de travail à durée indéterminée, au titre de l'indemnité de licenciement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Royat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Royat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en recourant de manière abusive aux contrat à durée déterminée pendant dix-sept années ;

- la rupture de la relation de travail est imputable à la commune de Royat.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 28 octobre 2020, la commune de Royat, agissant par son maire en exercice, représentée par Me A..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du 9 avril 2015 et à titre subsidiaire à ce que la responsabilité de la commune de Royat soit retenue et à la limitation des demandes de M. D... à de justes proportions ;

2°) à ce que M. D... soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

-sont irrecevables en cause d'appel les demandes relatives à la somme de 174 711,60 € à titre de perte de rémunération, à la somme de 7 972,95 € à titre d'indemnité de licenciement et à la somme de 4 159,80 € à titre de préavis ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. D... et de Me A..., représentant la commune de Royat

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté le 11 octobre 1996 par contrat à durée déterminée comme assistant territorial d'enseignement artistique pour enseigner la guitare à l'école de musique de la commune de Royat au cours de l'année scolaire 1996-1997. Son contrat a ensuite été renouvelé chaque année scolaire jusqu'en juin 2013. M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'enjoindre au maire de Royat, sous astreinte, de reconstituer sa carrière à compter de l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, de procéder à la liquidation de ses droits et de lui proposer un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une indemnité de 40 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 19 décembre 2017 de la cour administrative de Lyon. Celui-ci a été annulé par une décision du 3 juillet 2020 du Conseil d'Etat, lequel a renvoyé à la cour administrative de Lyon le jugement de l'affaire.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la faute de la commune de Royat tenant à l'absence de renouvellement de contrat :

2. Aux termes de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. (...) ". Aux termes de l'article 22 de la même loi : " Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 31 juillet 2012, la commune de Royat a proposé à M. D... la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour 13 heures de cours par semaine pour assurer les fonctions de professeur de guitare à l'école de musique de Royat. Par courrier du 20 septembre 2012, M. D... a refusé cette proposition dans l'attente de modifications réglementaires à venir concernant le statut des enseignants artistiques titulaires. Si M. D... soutient que le passage du contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée, tel qu'il lui a été proposé, n'était pas " tenable " financièrement, notamment en ce qu'il aboutissait à une baisse de ses revenus pendant l'année scolaire et pendant la période d'été, il n'établit, ni même n'allègue, que les fonctions qui lui ont été proposées ne correspondaient pas à des fonctions du même niveau de responsabilité, au sens des dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 12 mars 2012, que celles qu'il exerçait antérieurement, alors même qu'en application des dispositions précitées, la commune de Royat pouvait légalement décider que la transformation du contrat de M. D... pouvait s'accompagner d'une modification de ses fonctions. Les circonstances, à les supposer établies, que l'appelant ait participé gratuitement aux activités culturelles de la commune, qu'il ait acheté tout le matériel de travail et qu'il avait le soutien des parents d'élèves de l'école, sont sans influence sur l'issue du litige. De même, M. D..., qui avait signé un nouveau contrat à durée déterminée le 22 septembre 2013, en qualité d'assistant territorial d'enseignement artistique pour l'année scolaire 2013-2014, mais qui a refusé de signer l'avenant à ce contrat, au motif qu'il devait bénéficier du grade d'assistant d'enseignement principal de 2ème classe, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une quelconque faute de l'administration de nature à justifier le paiement d'une indemnité de licenciement et alors même, comme il a été dit, qu'il avait déjà refusé une proposition de contrat à durée indéterminée de la part de son employeur en septembre 2012. Par suite, l'appelant, qui indique, au surplus, être au chômage, sans fournir le moindre justificatif sur ses revenus de remplacement, n'est pas fondé à soutenir que la commune de Royat aurait commis une faute en ne transformant pas la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions que précédemment.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D... d'une part, au titre de la perte de rémunération depuis son éviction, pour un montant de 174.711,60 euros, d'autre part, au titre de l'indemnité de licenciement, pour un montant de de 11.147 euros, qui auraient résulté des fautes commises par la commune de Royat à son égard, doivent être rejetées.

En ce qui concerne la faute tenant au recours abusif des contrats à durée déterminée :

5. Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, que les collectivités territoriales peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

6. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. D... a exercé les fonctions d'assistant territorial d'enseignement artistique pour enseigner la guitare à l'école de musique de la commune de Royat, sous couvert de contrats successifs à durée déterminée d'octobre 1996 à juin 2013, et a ainsi occupé pendant presque dix-sept années consécutives un emploi répondant à un besoin permanent de la commune. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la commune de Royat a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, et à solliciter la réparation du préjudice subi lors de l'interruption de la relation d'emploi avec la commune de Royat.

7. Il résulte de l'instruction que le préjudice moral subi par M. D... en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée durant presque dix-sept ans, doit être évalué à la somme de 5 000 euros. Les autres préjudices, notamment ceux invoqués au titre de l'indemnité de licenciement par l'intéressé, lequel a, au demeurant, comme il a été indiqué précédemment, refusé la proposition de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la signature de l'avenant de son contrat à durée déterminée, ne trouvent pas leur origine directe dans le recours abusif, par la commune, à une succession de contrats à durée déterminée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Royat à verser à M. D... une somme totale de 5 000 euros en réparation du seul préjudice moral subi.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Royat. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Royat la somme de 2 000 euros à verser à M. D..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1401219 du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La commune de Royat est condamnée à verser une somme de 5 000 euros à M. D....

Article 3 : La commune de Royat versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Royat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. D... sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la commune de Royat.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021

2

N° 20LY01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01766
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly01766 ?
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