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15/04/2021 | FRANCE | N°20LY00325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20LY00325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 2 octobre 2019 qui lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France dans un délai de trente jours vers l'Angola et l'a interdit de retour en France pendant deux ans ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903111 du 11 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijo

n a annulé l'interdiction de retour pendant deux ans et rejeté le surplus des conclusions de sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 2 octobre 2019 qui lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter la France dans un délai de trente jours vers l'Angola et l'a interdit de retour en France pendant deux ans ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903111 du 11 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'interdiction de retour pendant deux ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, présentée pour M. B... C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1903111 du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les informations sur son état civil figurant dans les documents produits ne correspondent pas à la réalité et il ne pouvait, dès lors, se fonder, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas en mesure de justifier de son identité et de sa nationalité conformément aux dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; il existe une incertitude sur sa nationalité si la légalité du refus de séjour est confirmée ;

- l'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2020 préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés.

La demande de M. B... C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 18 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., se présentant comme un ressortissant de nationalité angolaise né le 10 février 2001 à Luanda (Angola), qui déclare être entré en France le 11 août 2017 et a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Nevers du 25 octobre 2017 et d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Nièvre du 2 octobre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction du territoire national pendant une durée de deux ans et désignation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon, qui a annulé l'interdiction de retour, a rejeté le surplus de sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ce n'est que si toutes ces conditions remplies qu'il lui revient de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... C... a produit des documents en langue portugaise, soit un acte de naissance dressé en 2008, un " certificaçao " délivré par un bureau du registre civil de Luanda en mars 2019 et une " declaraçao " délivrée par le ministère de la justice en mars 2019, faisant état de sa naissance à Luanda le 10 février 2001. Toutefois, le préfet de la Nièvre, pour remettre en cause la force probante de ces documents, s'est fondée sur l'expertise de ces documents effectuée à deux reprises, le 16 août et le 5 septembre 2019 par le bureau de la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) de Pontarlier, qui, après avoir constaté le type d'impression des documents, accessible au grand public, l'absence de traduction officielle de ces documents, l'absence de légalisation par l'ambassade angolaise en poste en France, ainsi qu'une date de déclaration tardive non conforme à la réglementation de ce pays, a émis un avis technique défavorable sur leur authenticité. Dans ces conditions, en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produit à l'appui de la demande de titre de séjour étaient entachés de fraude, et ne pouvaient par suite être regardés comme faisant foi. Dès lors, et alors que M. B... C... n'a produit aucun document d'identité de nature à établir son identité ni, par suite, que les documents d'état civil produits, à les supposer authentiques, le concernaient, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, M. B... C..., célibataire et sans charge de famille, a vécu la majeure partie de son existence en Angola où il a conservé des attaches familiales. Dans ces conditions, en dépit des études qu'il suit et des liens sociaux qu'il a pu nouer en France, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 2 à 7. M. B... C... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'emporte son éloignement vers aucune destination déterminée, d'un doute sur sa nationalité.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, les exceptions d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, prises en toutes leurs branches, doivent être écartées par les motifs des points 2 à 8.

10. En second lieu, la remise en cause des documents d'état civil produits par M. B... C... se limite à son âge. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Angola, le préfet de la Nièvre l'éloignerait d'office vers un État dont il n'aurait pas la nationalité.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

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N° 20LY00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00325
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;20ly00325 ?
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