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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 19LY00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Collonges à lui verser la somme de 6 483,32 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la fin de son stage et de la réduction de sa durée hebdomadaire de travail, et de mettre à la charge de la commune de Collonges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706263 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de

Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Collonges à lui verser la somme de 6 483,32 euros en réparation des préjudices ayant résulté de la fin de son stage et de la réduction de sa durée hebdomadaire de travail, et de mettre à la charge de la commune de Collonges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706263 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme E....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 février 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Collonges à lui verser la somme totale de 6 483,32 euros , soit la somme de 1 581 euros correspondant au différentiel des heures non effectuées entre septembre 2016 et mars 2017, la somme de 2 508,57 euros correspondant au montant de l'indemnité de licenciement qui lui est due, la somme de 1 393,65 euros correspondant au prorata des congés payés pour la période de septembre 2016 à mars 2017 et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Collonges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le licenciement dont elle a fait l'objet est illégal, dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle n'est établie ;

- la commune a commis une faute en ne prenant pas de décision dans le délai prévu par l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 ;

- la réduction du nombre de ses heures de travail est également constitutive d'une faute ;

- elle est en droit de demander le paiement du différentiel des heures non effectuées de septembre 2016 à mars 2017 à hauteur de 1 581 euros ; l'indemnité de licenciement lui est due pour un montant de 2 508,57 euros ; les congés payés pour la période de septembre 2016 à mars 2017 doivent être indemnisés à hauteur de 1 393,65 euros ; elle a subi un préjudice moral pour lequel elle demande une indemnité de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, la commune de Collonges, représentée par Me A... (G...), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'a pas été titularisée et ne peut ainsi utilement faire état d'un licenciement ;

- aucune faute ne peut être invoquée du fait de la modification du volume horaire hebdomadaire de travail de Mme E... ;

- la prolongation de son stage ne lui a causé aucun préjudice, et le comportement de Mme E... n'a pas été exempt de tout reproche, si bien qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Par ordonnance du 27 octobre 2020 , la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2020 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2011 :

- le rapport de M. Tallec, président ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Gneno-Gueydan, avocat, représentant la commune de Collonges.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier contrat du 13 août 2012, Mme C... E... a été recrutée par la commune de Collonges, pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle année, soit jusqu'au 31 août 2014. Mme E... a ensuite été nommée, par arrêté du maire de Collonges en date du 2 septembre 2014, au grade d'adjoint technique de deuxième classe à temps non complet pour exercer les mêmes fonctions à compter du 1er septembre 2014, la durée hebdomadaire de son service étant alors fixée à 15 heures. Par arrêté du 1er mars 2016, la période de stage de Mme E... a été prolongée d'un an à compter du 1er septembre 2015, soit jusqu'au 31 août 2016, l'article 3 de cet arrêté précisant qu'à cette dernière date, " une décision sera prise, soit titularisation, ou, après nouvelle saisine de la CAP, licenciement en fin de stage ". La durée hebdomadaire de service de Mme E... a été réduite à 10 heures par arrêté du 15 septembre 2016, puis à 4 heures par arrêté du 9 février 2017. Le 28 mars 2017, le maire de Collonges a informé Mme E... de la démarche engagée en vue de son licenciement. Par arrêté du 26 juin 2017, le maire de Collonges a mis fin au stage de Mme E... au 31 mars 2017. Suite au rejet implicite du recours indemnitaire adressé par son conseil à la commune de Collonges, Mme E... a saisi le tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement du 5 décembre 2018, a rejeté ses demandes. La requérante relève appel de ce jugement.

Sur les demandes de Mme E... relatives à la fin de son stage :

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle (...) / Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement ". Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ". L'article 10 du même décret précise : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires (...) dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont (...) licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire (...) "

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l'issue de la période de prorogation. Toutefois, en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude à l'emploi.

4. En premier lieu, Mme E... ne saurait reprocher au maire de Collonges de ne pas l'avoir placée dans une situation régulière, dès lors qu'elle demeurait stagiaire jusqu'à ce que la fin de son stage soit prononcée par l'autorité communale.

5. En deuxième lieu, pour mettre fin au stage de Mme E... par son arrêté du 26 juin 2017, pris après avis favorable à l'unanimité de la commission administrative paritaire, le maire de Collonges s'est fondé sur les nombreuses insuffisances constatées dans la manière de servir de l'intéressée, documentées par le rapport de l'autorité territoriale transmis à ladite commission, ainsi que par une attestation du deuxième adjoint au maire. Les trois attestations produites par la requérante, qui sont relatives à l'exercice de son activité au service d'autres collectivités, et la circonstance que Mme E... a travaillé de manière continue pendant presque cinq ans au service de la commune de Collonges, ne suffisent pas à établir que l'insuffisance professionnelle reprochée à la requérante ne serait pas caractérisée. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en cause serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation et à demander le versement de la somme de 2 508,57 euros à titre d'indemnité de licenciement.

6. En troisième lieu, si le délai mis par le maire de Collonges pour prendre l'arrêté ayant mis fin au stage de Mme E... excède nettement le délai d'un an prévu par les dispositions citées au point 2, la seule incertitude dans laquelle s'est trouvée la requérante quant à sa position statutaire à compter du 1er septembre 2016 ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice moral dont elle pourrait obtenir réparation.

Sur les demandes de Mme E... relatives à la réduction de son temps de travail :

7. Aux termes de l'article 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé : " Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. / Le fonctionnaire peut refuser cette transformation (...) "

8. Il est constant que la durée hebdomadaire de service de Mme E... a été ramenée de quinze à dix heures à compter du 12 septembre 2016, par arrêté du maire en date du 15 septembre 2016, puis à quatre heures à compter du 1er février 2017, par arrêté du maire en date du 9 février 2017. Toutefois, contrairement aux allégations de la requérante, aucun des éléments qu'elle produit ne permet d'établir que Mme E... aurait exprimé son opposition à ces réductions d'heures de service, qui étaient la conséquence de la fermeture pour travaux du foyer rural dont la requérante devait assurer l'entretien, avant de demander au maire, par lettre du 11 mars 2017, d'engager la procédure de licenciement. Par suite, la réduction de la durée de service de Mme E... n'est constitutive d'aucune faute dont elle pourrait obtenir réparation. La requérante n'est ainsi fondée à demander ni le versement de la somme de 1 581 euros, correspondant au paiement du différentiel des heures non effectuées de septembre 2016 à mars 2017, ni celui de la somme de 1 393,65 euros correspondant à des indemnités de congés payés pour la même période.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Collonges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme E.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Collonges présentées au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Collonges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune de Collonges.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme B... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2021.

2

N° 19LY00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00479
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly00479 ?
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