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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY00227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 19LY00227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser la somme de 15 798,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, et la somme de 693,55 euros en paiement de l'indemnité de licenciement ; d'enjoindre au directeur de l'établissement de lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins de p

aie correspondant aux condamnations prononcées, dès notification du jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser la somme de 15 798,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son licenciement, et la somme de 693,55 euros en paiement de l'indemnité de licenciement ; d'enjoindre au directeur de l'établissement de lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées, dès notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1607878 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser la somme de 7 798,06 euros correspondant au montant des salaires qu'elle estime lui être dus pour les mois de juillet à décembre 2016, la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi et la somme de 693,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon de lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées, dès notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de son contrat, qui commençait le 2 mai 2016, et non le 22 mai 2016 comme il a été indiqué par erreur par l'administration, et devait s'achever le 31 décembre 2016, s'analyse comme un licenciement prononcé après la période d'essai ;

- celui-ci est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, en violation des articles 41-2, 42 et 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; en effet, elle n'a pu prendre connaissance de son dossier personnel, elle n'a pas bénéficié d'un préavis de huit jours et n'a pas été convoquée à un entretien préalable ;

- les " fautes professionnelles " et les " difficultés relationnelles " qui lui sont reprochées ne sont pas établies ;

- son préjudice financier est établi à hauteur de la somme de 7 798,06 euros, dès lors qu'elle aurait dû être rémunérée jusqu'au 31 décembre 2016 ;

- elle a subi des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 8 000 euros ;

- l'indemnité de licenciement lui est due pour un montant de 696,55 euros ;

- la fiche Pôle Emploi qui lui a été transmise comporte plusieurs erreurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, représenté par Me F... (G... et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à supposer même que la décision du 16 juin 2016 ait été entachée d'irrégularités, le licenciement de Mme A... était justifié, eu égard au comportement inadapté et aux pratiques professionnelles de l'intéressée ;

- le préjudice financier allégué n'est pas justifié, dès lors que la requérante a retrouvé une activité dès le mois d'août 2016 et que sa demande inclut à tort des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ;

- les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral ne sont pas établis ;

- Mme A... ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, eu égard à la durée limitée d'exercice de ses fonctions ;

- il a été fait preuve de bienveillance à son égard, par le versement d'une indemnité de congés payés supérieure au montant auquel elle pouvait prétendre et l'accord d'un préavis de quinze jours en lieu et place de celui de quatre jours auquel elle avait droit ;

- ses conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables et sont devenues sans objet, dès lors que tous les documents demandés ont bien été remis à la requérante.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2020.

Vu la décision ayant rejeté la demande préalable de Mme A..., le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brillier-Laverdure, avocat, représentant le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat à durée déterminée du 29 avril 2016, Mme B... A... a été recrutée par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon en qualité de manipulatrice en électroradiologie, pour la période du 2 mai au 31 décembre 2016. Le 17 juin 2016 en fin de journée, Mme A... a été reçue par le directeur de l'établissement, qui lui a fait part de la fin de son contrat de travail et lui a précisé qu'elle était désormais dispensée de se présenter à son poste. Par lettre datée du 17 juin 2016, reçue le 26 juin 2016 par sa destinataire, la même autorité a informé la requérante de sa décision " de mettre fin à sa période d'essai " et lui en a précisé les motifs. Le 6 juillet 2016, Mme A... a adressé un courrier au directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, dans lequel elle indique que la rupture du contrat est intervenue après l'expiration de la période d'essai, conteste les reproches formulés à son encontre et demande le versement d'une indemnité de 8 358,60 euros, correspondant à six mois de salaires, et celui de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de ce licenciement. Par lettre datée du 2 septembre 2016, le directeur de l'établissement a refusé de faire droit à ses demandes. Mme A... a ensuite saisi le tribunal administratif de Lyon, lequel, par jugement n° 1607878 du 21 novembre 2018, a rejeté sa requête. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires et pécuniaires :

2. Ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le tribunal administratif de Lyon aux points 2 à 4 de son jugement et par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le licenciement de Mme A..., intervenu postérieurement à l'expiration de la période d'essai fixée par l'article 4 de son contrat de travail, a été prononcé en méconnaissance des garanties procédurales prévues par les articles 41-2, 42 et 43 du décret susvisé du 6 février 1991, ce que le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon ne conteste d'ailleurs pas sérieusement dans ses écritures.

3. Si toute illégalité constitue une faute, celle-ci n'ouvre pas droit à indemnisation lorsque les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de deux médecins radiologues et de la manipulatrice en électroradiologie ayant assuré l'encadrement de Mme A..., confirmées par les témoignages d'une infirmière du service de médecine et d'une patiente, que durant les sept semaines au cours desquelles Mme A... a exercé son activité au sein de l'établissement, celle-ci a fait preuve de manque de rigueur dans l'exécution de certaines tâches, en particulier la réalisation de mammographies. Outre ces négligences, et des difficultés relationnelles avec les membres du personnel soignant, Mme A... a également commis à plusieurs reprises des erreurs de nature à mettre en danger la santé des patients, si bien que les faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. La requérante, qui ne saurait utilement ni faire valoir que sa manière de servir n'a donné lieu à aucun reproche avant le 17 juin 2016, ni invoquer son expérience au service d'autres établissements, avant et après le licenciement litigieux, n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de ce licenciement irrégulier.

5. Si Mme A... réclame le versement de la somme de 693,55 euros en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par les articles 47 et 50 du même décret du 6 février 1991, il résulte de ces dispositions que ladite indemnité ne peut être versée aux agents dont l'ancienneté de service est inférieure à six mois, ce qui est le cas de la requérante, qui n'a travaillé au centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon que du 2 mai au 17 juin 2016.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au rejet des conclusions indemnitaires et pécuniaires de Mme A..., le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon de communiquer à la requérante " les bulletins de paie correspondant aux condamnations prononcées ". Si Mme A... demande également qu'il soit enjoint à la même autorité de lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, et une attestation Pôle emploi, de telles conclusions, sans lien avec le litige principal, ne peuvent qu'être rejetées. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que par courrier du 10 janvier 2017, l'administration a communiqué à la requérante les documents demandés et si Mme A... fait valoir que l'attestation Pôle Emploi comporterait des erreurs concernant son adresse et son niveau de qualification, elle ne fournit aucune pièce justificative à l'appui de cette dernière allégation.

Sur les frais liés au litige

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon présentées au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme C... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 avril 2021.

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N° 19LY00227


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOITRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 15/04/2021
Date de l'import : 04/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00227
Numéro NOR : CETATEXT000043410705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly00227 ?
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