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01/04/2021 | FRANCE | N°20LY02730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 avril 2021, 20LY02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905439 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. E..., représenté par Me A

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905439 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 11 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qu'il a une fille en France à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue et qu'il y séjourne depuis cinq ans et demi à la date de la décision litigieuse ; elle méconnaît également le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est également insuffisamment motivée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 9 novembre 2020.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., ressortissant congolais né en 1983, est entré en France le 14 septembre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2014, confirmée le 5 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 30 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 avril 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. A l'appui de ses conclusions, M. E... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de ce qu'elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu'elle est également insuffisamment motivée, entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme B..., première conseillère,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er avril 2021.

2

N° 20LY02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02730
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;20ly02730 ?
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