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01/04/2021 | FRANCE | N°20LY02273

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 01 avril 2021, 20LY02273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002966 du 9 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002966 du 9 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu'il est originaire du Darfour, appartient à l'ethnie massalite, est de confession musulmane et a fui le Soudan, ce qui l'expose à des mesures de représailles s'ajoutant aux autres risques de violence existants ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant soudanais né en 1989, déclare être entré en France le 23 juillet 2017. Il a formé une demande de protection internationale, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2020. Par un arrêté du 15 mai 2020, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. M. B..., dont, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il a fui le Soudan en raison de menaces dont il fait l'objet, du fait de son appartenance à l'ethnie massalite et de son engagement dans une association de bienfaisance. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de ses activités antérieures à son départ du Soudan. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la situation prévalant au Soudan soit caractérisée par une violence généralisée résultant d'un conflit armé et qui aurait pour conséquence que toute personne appartenant à l'ethnie massalite serait exposée, du seul fait de cette appartenance, à un risque de traitement contraire à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Soudan. Enfin, les éléments que le requérant fait valoir, en lien avec la crise sanitaire liée à la pandémie de maladie à Coronavirus 2019, ne caractérisent pas un risque de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B..., entré en France le 23 juillet 2017, se prévaut de sa bonne intégration et de sa volonté de fixer le centre de ses intérêts en France. Toutefois, à la date de la décision, le séjour de M. B... en France était encore récent, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a lié quelques connaissances sur le territoire français et a suivi avec assiduité et un certain succès des cours de langue française. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des garanties qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme C..., première conseillère,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2021.

2

N° 20LY02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02273
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-01;20ly02273 ?
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