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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY03065

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2021, 20LY03065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande sans délai.

Par un jugement n° 203888 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a admis provisoirement M. E... a

u bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande sans délai.

Par un jugement n° 203888 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a admis provisoirement M. E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a initialement sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen Union européenne, EEE et suisse " ; cette démarche n'a pu aboutir en raison de l'opposition des services préfectoraux ; il est le père d'un enfant, né le 27 août 2003, de nationalité suisse et algérienne ; il est installé en France avec sa mère ; les parents ont mis en place une résidence alternée et cette résidence alternée a été validée par un jugement du 6 juin 2017 du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse ; les deux parents exercent l'autorité parentale sur leur fils ; il est fondé à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a estimé, dans un arrêt du 23 février 2010, n° C-480/08, que l'enfant d'un travailleur salarié de l'Union européenne installé avec lui sur le territoire d'un Etat membre a le droit d'y séjourner et d'y poursuivre leurs études, peu importe que le parent n'y exerce plus d'activité professionnelle ou qu'il ne conserve plus la qualité de travailleur et que l'autre parent dispose de ce fait d'un droit de séjour dérivé ; la Cour de justice a également précisé que ce droit doit être également reconnu au parent possédant la nationalité d'un Etat tiers dans un arrêt n° C-310/08 ;

- il est fondé à se prévaloir de la qualité de membre de famille bénéficiant d'un traitement favorable tel que visé par la directive 2004/38/CE ; cette catégorie est consacrée par les dispositions de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tant que père d'un enfant de nationalité suisse avec lequel il entretient des relations étroites, il peut prétendre à un titre de séjour ;

- il a sollicité initialement la délivrance d'un titre de séjour aux fins de s'occuper de son fils et vivre normalement ; il entendait donc se prévaloir de ses liens familiaux et personnels et il est manifeste que sa situation aurait dû être examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est entré en France à plusieurs reprises ; il a définitivement quitté la Suisse le 23 mars 2014 ; il justifie d'une résidence en France depuis au moins 6 années ; son fils vit en France et y est scolarisé ; suivant le jugement du 6 juin 2017, le juge aux affaires familiales a admis le principe d'une résidence alternée ; il entretient des liens étroits avec son fils ; il ne s'est jamais fait remarquer défavorablement en France ; il n'a conservé aucun lien avec l'Algérie ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il entretient des liens étroits avec son fils ; son fils vit quasi exclusivement à son domicile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E..., ressortissant algérien né le 15 mai 1974, est entré irrégulièrement en France en mars 2014 après avoir vécu en Suisse où il a épousé, le 12 septembre 2005, une ressortissante helvétique, Mme F..., dont il a divorcé le 1er octobre 2008. Le 3 avril 2018, il indique avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité suisse, né le 27 août 2003 et issu de son union avec Mme F.... Le 20 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juin 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de la Haute-Savoie :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil (...) 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.

4. La jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Le droit de cet accompagnant de séjourner en France, Etat membre d'accueil, est soumis à la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture d'assurance maladie appropriée.

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... a rempli le formulaire de demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen UE, EEE et suisse ", il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé n'a pas fourni les pièces sollicitées par les services de la préfecture pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour et n'a d'ailleurs pas donné suite à cette demande. En tout état de cause, en sa qualité de père d'un enfant mineur de nationalité suisse, M. E... pouvait prétendre au droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture maladie appropriée. Toutefois, il ne justifie pas avoir satisfait, à la date de l'arrêté contesté, à la double condition qui vient d'être rappelée dès lors d'une part qu'il a fait état de ce qu'il disposait uniquement de la somme mensuelle de 470 euros au titre de ses ressources selon le jugement du 6 juin 2017 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et d'autre part qu'il a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat le 5 février 2018. Par suite, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-3 et R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Si le requérant soutient que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas examiné sa demande sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'il avait fait état de sa volonté de pouvoir s'occuper de son fils et de vivre normalement, il résulte de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Haute-Savoie, après avoir visé les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a examiné la situation familiale et personnelle en France de M. E... en tenant compte notamment de la présence de son fils et de sa soeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au regard des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. E... fait valoir qu'il réside en France depuis six ans et qu'il assure la garde alternée de son fils, de nationalité suisse, qui vit et est scolarisée en France. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 6 juin 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant B... E... et a homologué la convention établie par les deux parents le 5 mai 2017 dans le cadre d'une médiation familiale. Cette convention stipule à l'article 2 que " les parents se sont accordés sur une résidence chez ses deux parents de manière alternée selon la périodicité suivante : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère. " et à l'article 3 que " (...) Les parents conviennent qu'il n'y a pas lieu à versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation pour Islem et qu'ils contribuent à hauteur de 50% chacun des frais réels pour leur enfant ". Toutefois, M. E... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de son fils, interne dans un lycée, en se bornant à produire des attestations de son ex-femme, de son fils et d'amis. Par ailleurs, M. E... ne dispose pas d'un logement stable étant hébergé par une amie. En outre, M. E... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ou en Suisse. Dans ce dernier pays, il a été condamné pénalement le 12 avril 2011 pour contrainte, menace, dommages à la propriété et injure et le 5 septembre 2014 à une peine privative de liberté pour recel, injures, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, opposition aux actes de l'autorité et infraction à la législation sur les stupéfiants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la présence de son fils âgé de 17 ans à la date de la décision critiquée et de sa soeur en France, les décisions litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de la Haute-Savoie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président de la formation de jugement,

Mme D..., première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 20LY03065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03065
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly03065 ?
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