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30/03/2021 | FRANCE | N°20LY01839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 mars 2021, 20LY01839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908007 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, Mme B... F..., représentée par M

e A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1908007 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, Mme B... F..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2020, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., pour Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante arménienne née en 1954, est entrée en France en février 2005. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 septembre 2005, puis la commission de recours des réfugiés, le 11 avril 2007, elle a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour, assorties d'obligations de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutées. Le 30 septembre 2016, elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 12 juin 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme F..., dont le mari et la fille aînée sont décédés, résidait depuis plus de quatorze années en France, pays où elle avait rejoint sa seconde fille. Cette dernière, qui s'était vu reconnaître la qualité de réfugiée, a acquis la nationalité française en 2014, de même que le gendre de la requérante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme F... est très proche de sa fille ainsi que de ses petits-enfants, qu'elle est bien intégrée en France, où elle a réussi un examen en langue française et où elle exerce une activité bénévole, circonstances qu'a d'ailleurs retenues la commission du titre de séjour pour émettre un avis favorable sur sa demande le 21 mars 2019. Dans ces conditions, alors que l'intéressée est dépourvue d'attaches familiales proches en Arménie, pays qu'elle a fui suite au mariage de sa fille avec un azéri, et quand bien même elle s'est maintenue en France en dépit de plusieurs mesures d'éloignement, la décision de refus de séjour porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.

4. Le refus de séjour opposé à Mme F... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti doit, par voie de conséquence, également être annulée, ainsi que la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que soit délivré à Mme F... un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

8. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me A..., avocat de Mme F..., sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à Mme F... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me A..., avocat de Mme F..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.

2

N° 20LY01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01839
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-30;20ly01839 ?
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