La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2021 | FRANCE | N°20LY03232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mars 2021, 20LY03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1909859 du 6 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1909859 du 6 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 10 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu son droit d'être entendue ;

- il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 30 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est entrée en France le 12 janvier 2009, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en se présentant comme Mme G... F..., ressortissante sierra-léonaise née le 10 août 1989. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010, sa demande a été rejetée. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2010. Le 23 janvier 2018, la requérante a de nouveau sollicité son admission au statut de réfugié en indiquant se dénommer Mme E... B..., être de nationalité nigériane et née le 31 décembre 1987. Sa demande, instruite selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2018. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français a été prise à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'elle avait présentée le 23 janvier 2018. Mme B... ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible, compte tenu de l'examen par l'Office de cette demande selon la procédure accélérée, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si elle fait valoir qu'elle souhaitait demander pour la troisième fois le réexamen de sa demande d'asile, la requérante, qui n'apporte aucune précision ni aucun justificatif relatif aux motifs de sa demande, ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de porter tout élément nouveau à la connaissance de l'administration préalablement à l'adoption de la décision attaquée ni que de tels éléments auraient été susceptibles d'influer sur le prononcé de cette décision. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit d'être entendue.

3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant d'adopter la décision attaquée.

4. En dernier lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

2

N° 20LY03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03232
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;20ly03232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award