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18/03/2021 | FRANCE | N°20LY02354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 mars 2021, 20LY02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa demande préalable reçue le 7 décembre 2017 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière depuis le 1er décembre 2003 et de lui verser le complément de rémunération dû dep

uis cette date, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa demande préalable reçue le 7 décembre 2017 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière depuis le 1er décembre 2003 et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1800366 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :

- constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête concernant la reconstitution de la carrière de Mme B... au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et le versement des compléments de rémunération dus du 1er janvier 2010 au 31 août 2014 ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800366 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2009 ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu'elle était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance avant la publication de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016 qui a reconnu l'existence de ses droits, ne pouvant avant cette date savoir que la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne serait inscrite au titre des circonscriptions ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, et que la directive du 9 mars 2016 a fait courir un nouveau délai de prescription.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., fonctionnaire de police affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Saint-Etienne à compter du 1er décembre 2003, a, par une réclamation du 6 décembre 2017, demandé à sa hiérarchie le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, au titre de cette affectation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois. Mme B... a saisi alors le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande aux fins d'annulation de cette décision implicite de rejet et d'injonction de reconstituer sa carrière depuis le 1er décembre 2003 et de lui verser le complément de rémunération dû depuis cette date. Au cours de l'instance devant le tribunal, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a procédé, par un arrêté du 23 mars 2018, à la reconstitution de la carrière de Mme B... tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel elle avait droit depuis le 1er décembre 2005 et, par un autre arrêté du 26 mars 2018, ledit préfet a opposé la prescription quadriennale aux créances détenues par l'intéressée au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de cet avantage spécifique pour la période se rapportant aux années 2006 à 2009. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'annulation et d'injonction concernant la reconstitution de la carrière de Mme B... au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et le versement des compléments de rémunération dus du 1er janvier 2010 au 31 août 2014. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2009.

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'État (...) affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'État, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.

3. Aux termes de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ".

4. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme B... est constitué par le service qu'elle a effectué dans la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 2003.

5. En deuxième lieu, il appartenait à Mme B..., si elle s'y croyait fondée, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'État, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998. Dès lors, Mme B..., qui au demeurant avait présenté une première demande tendant au bénéfice du même avantage dès le 16 décembre 2014, ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. Dans ces conditions, à la date de présentation de la seconde réclamation de Mme B... devant l'administration, par une lettre du 6 décembre 2017, et compte tenu de sa première réclamation du 16 décembre 2014 qui avait interrompu la prescription, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2010 étaient prescrites.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2010. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.

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N° 20LY02354


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GERING-JOYCE MARTINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 18/03/2021
Date de l'import : 30/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY02354
Numéro NOR : CETATEXT000043279213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;20ly02354 ?
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