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18/03/2021 | FRANCE | N°19LY01174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 18 mars 2021, 19LY01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Artemis Security a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge :

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;

- des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1

706558 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SAS Artemis Security de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Artemis Security a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge :

- des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;

- des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1706558 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SAS Artemis Security de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, relative à la minoration de son actif net, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes (article 1er), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, la SAS Artemis Security, représentée par Me Dubois, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2019, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la déduction des charges correspondant à des frais de carburant et de restaurant de ses salariés est justifiée à hauteur de 10 592 euros ;

- les menues acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être assorties des factures correspondantes, dès lors que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ainsi que le prévoient les paragraphes 40 et 50 de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, la réponse Lyautey du 8 juillet 1954, la réponse Authié du 24 avril 1997.

Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les dépenses litigieuses ne sont pas justifiées et, étant relatives à l'année 2012, elles ne peuvent être déduites au titre de l'année 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Artemis Security exerce une activité de sécurité et de gardiennage. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 26 juillet 2016, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014, et à des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, au titre des années 2013 et 2014, assortis de majorations. Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la SAS Artemis Security de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, relative à la minoration de son actif net, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes (article 1er), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée (article 3). La SAS Artemis Security relève appel de ce jugement du 29 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. La SAS Artemis Security a porté en charges de l'exercice clos le 31 décembre 2014, des dépenses correspondant à un montant global de 92 450,58 euros, dont l'administration a refusé la déduction au motif que ces dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société. En appel, la requérante fait valoir que les tickets de caisse et de carte bancaire qu'elle produit permettent d'établir la réalité et le montant de ces dépenses à hauteur de la somme globale de 10 592 euros. Elle explique que pour les années 2012 et 2013, elle mettait plusieurs cartes bancaires à la disposition de ses salariés pour le paiement de leurs frais de carburant et de restauration qui constituaient de menues dépenses. Elle ajoute que n'ayant pu obtenir de ses salariés l'ensemble des justificatifs correspondant à ces dépenses, elle les a passées en charges, sans en déduire la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui témoignerait de sa bonne foi. Elle produit l'ensemble de ces tickets correspondant à la somme de 10 592 euros dont elle fait état. Toutefois, ces documents datés de l'année 2012 qui ne mentionnent aucun nom ne permettent pas d'établir que les dépenses concernées auraient été effectués au bénéfice et dans l'intérêt de la société. Une telle démonstration n'est pas plus apportée par la production d'une attestation de l'expert-comptable de la société datée du 1er septembre 2017 indiquant que les frais litigieux n'auraient fait l'objet d'aucune déduction au titre de l'exercice 2012, ni au titre des exercices précédents. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes litigieuses ne constituaient pas des charges déductibles de l'exercice 2014, en application de l'article 39-1 du code général des impôts, précité.

4. En second lieu, la société fait valoir que les menues acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être assorties des factures correspondantes, dès lors que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, ainsi que le prévoient les paragraphes 40 et 50 de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, la réponse Lyautey du 8 juillet 1954 et la réponse Authié du 24 avril 1997. Toutefois les justificatifs produits ne peuvent suppléer l'absence de factures dès lors qu'ils se rapportent soit à des dépenses qui ne sont pas des consommables soit à une année antérieure aux années en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Artemis Security n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Artemis Security est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Artemis Security et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 février 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2021.

2

N° 19LY01174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/03/2021
Date de l'import : 30/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY01174
Numéro NOR : CETATEXT000043279113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-18;19ly01174 ?
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