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11/03/2021 | FRANCE | N°19LY00804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 11 mars 2021, 19LY00804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les délibérations du 14 septembre 2017 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Créancey a constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée section AB n° 319 d'une superficie de 1 a 55 et de la parcelle cadastrée section AB n° 320 d'une superficie de 79 ca, procédé au déclassement de ces parcelles et autorisé le B... ou son représentant à signer tout document y afférant, ainsi que la décision du 12 décembre 2017 r

ejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre ces délibérations.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les délibérations du 14 septembre 2017 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Créancey a constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée section AB n° 319 d'une superficie de 1 a 55 et de la parcelle cadastrée section AB n° 320 d'une superficie de 79 ca, procédé au déclassement de ces parcelles et autorisé le B... ou son représentant à signer tout document y afférant, ainsi que la décision du 12 décembre 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre ces délibérations.

Par un jugement n° 1800344 du 28 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 23 avril 2019, Mme C..., représentée par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Créancey la somme de 3 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- au vu de la copie qui lui a été notifiée, la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par les magistrats qui l'ont rendu ;

- les délibérations contestées ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, puisque M. F..., qui a participé aux délibérations, est directement concerné par la vente de la parcelle cadastrée section AB n° 318 et l'a menacée ;

- le déclassement des parcelles cadastrées section AB n°s 319 et 320, qui prive les riverains d'un accès et d'une desserte dans des conditions de sécurité suffisantes et satisfaisantes pour les personnes à mobilité réduite, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire enregistré le 6 février 2021 présenté pour la commune de Créancey n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1302125 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon, à la demande de Mme C..., a annulé la délibération du 14 mars 2013, rectifiée par une délibération du 13 juin 2013, et les délibérations des 13 juin et 11 juillet 2013 du conseil municipal de la commune de Créancey (Côte-d'Or) procédant au déclassement des parcelles cadastrées section AB n°s 318 à 320 et section ZE n° 315, autorisant leur vente et acceptant le paiement des quatre cessions, en raison de l'irrégularité entachant la procédure d'enquête publique préalable. En exécution de ce jugement, la commune a fait procéder à une nouvelle enquête publique. Par des délibérations du 14 septembre 2017, le conseil municipal, après avoir constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée section AB n° 319 d'une superficie d'1 are et 55 centiares et celle de la parcelle cadastrée section AB n° 320, d'une superficie de 79 centiares, constituant une partie de l'assiette de la rue Lucotte, a procédé à leur déclassement et autorisé le B... ou son représentant à signer tout document y afférant. Mme C... relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 14 septembre 2017 ainsi que de la décision du 12 décembre 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre elles.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme C... n'a pas repris dans son mémoire complémentaire le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n'a pas été signée par les magistrats qui l'ont rendu, soulevé dans sa requête sommaire. Ce moyen doit donc être regardé comme ayant été abandonné.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par les délibérations des 14 mars et 13 juin 2013 annulées par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2015, le conseil municipal de la commune de Créancey avait approuvé la cession d'une parcelle cadastrée section AB n° 318 à M. F..., membre du conseil. Par les délibérations du 14 septembre 2017 contestées, le conseil municipal a constaté la désaffectation des parcelles cadastrées section AB n°s 319 et 320, situées plus au Sud dans la rue Lucotte. Si Mme C... a porté plainte contre M. F... le 5 juillet 2017 en l'accusant avoir proféré des menaces à son égard entre octobre 2012 et janvier 2013, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition de gendarmerie que M. F... aurait manifesté avant l'adoption des délibérations du 14 septembre 2017 une " animosité notoire " envers elle. Ainsi, elle n'établit pas qu'il aurait exercé une influence déterminante pour faire adopter les délibérations en litige par le conseil municipal qui s'est prononcé à l'unanimité en faveur du déclassement.

5. En second lieu, Mme C... s'est seulement plainte lors de la seconde enquête publique consécutive au jugement du 11 juin 2015 de ne plus pouvoir passer à pied sur les parcelles AB n°s 319 et 320 cédées aux époux B... et Pain. Le déclassement des parcelles en cause doit permettre aux époux B... et Pain la constitution d'une propriété d'un seul tenant et d'en sécuriser les abords en supprimant une intersection située rue du Grand Pâquier. Il ressort du rapport, des conclusions et de l'avis du commissaire enquêteur et de la décision du 12 décembre 2017 du B... de Créancey rejetant le recours gracieux de Mme C..., que si certains véhicules doivent circuler en marche arrière dans la rue Lucotte, le déclassement des parcelles n'a pas eu pour effet de leur imposer cette manoeuvre dans une rue qui est une voie en impasse. Au demeurant, le maintien dans le domaine public d'une portion de la parcelle section AB n° 80 permet aux véhicules, y compris de gros gabarit, d'effectuer un demi-tour. Les véhicules de secours peuvent donc accéder à la propriété de Mme C... dans des conditions satisfaisantes. Mme C... n'établit donc pas que la désaffectation et le déclassement autorisés par les délibérations contestées auraient pour effet de détériorer les conditions d'accès et de desserte des terrains riverains y compris pour les personnes à mobilité réduite, car si elles subissent la contrainte d'un allongement du parcours, il ressort des pièces du dossier que leurs déplacements pourraient s'effectuer dans des conditions satisfaisantes au prix d'aménagements de faible importance. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la commune de Créancey.

Délibéré après l'audience du 11 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme D..., président assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2021.

2

N° 19LY00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00804
Date de la décision : 11/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Domaine - Domaine public - Régime - Changement d'affectation.

Domaine - Domaine public - Régime - Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-03-11;19ly00804 ?
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