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25/02/2021 | FRANCE | N°19LY01956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 février 2021, 19LY01956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les actes en date des 11 avril et 29 mai 2017 par lesquels le président de la métropole de Lyon a refusé de la placer en congés de longue maladie en prolongeant son congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2016 au 23 mai 2017 ; d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de la placer en congés de longue maladie à compter du 20 novembre 2016 et de reconstituer ses droits à rémunération, subsidiairement de réexaminer sa situation, d

ans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les actes en date des 11 avril et 29 mai 2017 par lesquels le président de la métropole de Lyon a refusé de la placer en congés de longue maladie en prolongeant son congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2016 au 23 mai 2017 ; d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de la placer en congés de longue maladie à compter du 20 novembre 2016 et de reconstituer ses droits à rémunération, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704974 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du président de la métropole de Lyon du 29 mai 2017 portant prolongation de son congé de maladie ordinaire, et refus d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 20 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à compter du 20 novembre 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de ses droits à rémunération à compter du 20 novembre 2016 ;

4°) d'enjoindre à la même autorité, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- elle a été prise en violation du 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 18 et 19 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- cette décision, et le jugement attaqué, sont entachés d'erreur d'appréciation.

Un mémoire en réplique enregistré le 3 février 2021 pour Mme B..., représentée par Me A..., n'a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2019, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas, Perrachon et Associés (Me C...), conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le courrier du 11 avril 2017 a un caractère non décisoire ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- les dispositions législatives et réglementaires afférentes au congé de longue maladie ont bien été respectées et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2020.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987;

- le code de justice administrative.

-

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tallec, président,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Arnaud, avocat, représentant la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., rédacteur principal de 2ème classe à la métropole de Lyon, a été placée en arrêt de travail par un médecin généraliste à compter du 24 mai 2016 pour " anxio-dépression réactionnelle ". Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises et Mme B... a sollicité, le 4 novembre 2016, un congé de longue maladie. Le 6 avril 2017, le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône a émis un avis défavorable à sa demande. Par un courrier du 11 avril 2017, l'administration a informé Mme B... de cet avis. Par arrêté du 29 mai 2017 du président de la métropole de Lyon, Mme B... a été maintenue en congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2016 au 23 mai 2017. Le 6 juillet 2017, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lyon, en lui demandant notamment l'annulation de ce courrier et de cet arrêté. Par arrêté du 2 juillet 2018, l'imputabilité au service de l'affection présentée depuis le 24 mai 2016 par Mme B... a été reconnue et la requérante a été placée, pour la période du 24 mai 2016 au 23 mai 2017, en " congé pour maladie imputable au service rémunéré à plein traitement pour la même période ", et mise en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 24 mai 2017. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme B.... Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme B... soutient que le refus de lui accorder un congé de longue maladie, qui est au nombre des décisions administratives défavorables soumises à l'obligation de motivation en application des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas motivé, faute de comporter les considérations de droit et de fait exigées par l'article L. 211-5 du même code.

3. Toutefois, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". Il est constant que la demande d'octroi d'un congé de longue maladie, présentée par Mme B... le 4 novembre 2016, a été implicitement rejetée par l'arrêté du 29 mai 2017 maintenant l'intéressée en congé de maladie ordinaire, et il n'est ni établi, ni même allégué, que la requérante aurait demandé la communication des motifs du refus implicite litigieux conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 18 décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de ces dispositions : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongé est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 (...) ". Enfin aux termes de l'article 25 du même texte : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. ".

5. Il ressort des pièces versées au dossier que le refus d'octroyer un congé de longue maladie à Mme B... repose sur l'avis défavorable émis le 6 avril 2017 par le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône, à la suite du rapport du médecin psychiatre agréé, qui a examiné la requérante le 17 mars 2017 et a conclu que la dépression dont elle souffrait ne présentait pas un caractère de gravité suffisante. Mme B... fait valoir d'une part, qu'elle a suivi pendant trois ans un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs et qu'elle a consulté régulièrement un psychiatre, d'autre part produit plusieurs certificats émanant de son médecin généraliste et de son psychiatre. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation du médecin agréé et établir le caractère invalidant et de gravité confirmée de l'affection dont elle souffre, de nature à justifier l'octroi d'un congé de longue maladie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un congé de longue maladie.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 9 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 février 2021.

2

N° 19LY01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01956
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-25;19ly01956 ?
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