La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2021 | FRANCE | N°19LY02174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 février 2021, 19LY02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de La Valla-en-Gier du 4 juillet 2018 valant retrait du permis de construire tacitement accordé pour la modification d'un abri en garage et refus de permis de construire.

Par un jugement n° 1806283 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme C..., représentée par

Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de La Valla-en-Gier du 4 juillet 2018 valant retrait du permis de construire tacitement accordé pour la modification d'un abri en garage et refus de permis de construire.

Par un jugement n° 1806283 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme C..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 portant retrait et refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de La Valla-en-Gier de lui délivrer le permis de construire, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de La Valla-en-Gier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué ne pouvait opposer la méconnaissance de l'article A 2 du règlement du PLU, dès lors que le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; à cet égard, le tribunal a fait application du PLU de Saint-Romain-le-Puy ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le projet d'aménagement et de développement durables du PLU pour justifier ce classement ; sa parcelle présente des caractéristiques identiques aux parcelles voisines, classées en zone Nh 2 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont validé le motif tiré de la méconnaissance de l'article DG 11 du règlement du PLU relatif aux toitures, auquel renvoie l'article A 11, alors que le § 231 relatif aux bâtiments annexes aux habitations n'interdit pas les toitures-terrasses ; une telle interdiction serait au demeurant illégale, au regard des dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, alors que la toiture est destinée à être végétalisée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont validé le motif exigeant que la demande de permis de construire porte non seulement sur le garage, mais également sur le bâtiment à usage d'habitation, qui n'était pas concerné par les travaux, qui a été édifié il y a plus de trente ans ;

- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il retient que les incohérences du dossier de permis de construire n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire ;

- l'arrêté attaqué ne pouvait opposer le caractère insuffisant des accès ; il lui appartenait le cas échéant de solliciter l'avis du département ; en tout état de cause, l'accès existait et il revenait seulement au service instructeur de s'assurer que ses caractéristiques physiques permettent l'intervention des engins des services incendies ;

- l'arrêté attaqué ne pouvait opposer l'impossibilité d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, la commune de La Valla-en-Gier, représentée par la société CJA Public Chavent-H...-Cavrois, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable : malgré les précautions qu'a entendu prendre le maire en engageant une procédure contradictoire pour le retrait d'une éventuelle autorisation tacite, le refus de permis de construire exprès, qui a été valablement notifié le 30 mars 2018, à l'adresse précisée dans la demande de permis de construire de l'intéressée, revêt un caractère définitif ; aucune autorisation tacite n'a pu naître dans ces conditions ;

- subsidiairement, les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 22 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

La clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2020 par une ordonnance du 31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... F..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me I... pour Mme C... ainsi que celles de Me H... pour la commune de La Valla-en-Gier .

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Valla-en-Gier du 4 juillet 2018 valant retrait et refus de permis de construire pour la modification d'un abri en garage.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2018 :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'intervention de la gendarmerie du 6 août 2016, que Mme C... a fait réaliser sans autorisation d'urbanisme des travaux de construction d'un garage en remplacement d'une vielle cabane en bois. La demande de permis de construire déposée par Mme C... vise à régulariser l'intégralité de ce bâtiment.

3. En premier lieu, le maire a notamment opposé un motif tiré de la méconnaissance de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 5 octobre 2017, en l'absence de lien avec une activité agricole.

4. Pour contester ce motif, la requérante reprend en appel son moyen critiquant, par voie d'exception, la légalité du classement en zone agricole du terrain d'assiette du projet.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AM n° 127 de Mme C..., située au lieu-dit La Croix du Planil, déjà classée en zone agricole sous l'empire du document précédent, se situe au coeur d'une vaste zone à caractère agricole elle-même située à l'intérieur du parc régional naturel du Pilat, que les auteurs du PLU de La Valla-en-Gier approuvé le 5 octobre 2017 ont entendu préserver. Elle n'apparaît pas dépourvue de potentiel agricole. Les circonstances que la parcelle longe une départementale et serait desservie par les réseaux ne font pas obstacle à son classement en zone agricole. Si la requérante fait encore valoir que les parcelles voisines ont été classées en zone Nh 2, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. En tout état de cause, ce classement Nh 2a été supprimé dans le PLU approuvé en 2017, applicable à la date de l'arrêté attaqué, qui a intégré dans la zone A le bâti existant isolé. Le classement de la parcelle en litige, qui ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses caractéristiques et répond à la volonté des auteurs du PLU de limiter l'urbanisation en dehors de l'enveloppe urbaine actuelle, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité.

6. En second lieu, Mme C... soutient que l'article DG 11, auquel renvoie l'article A 11, n'interdit pas les toitures-terrasses. Toutefois, le I de cet article relatif aux restaurations, extension, surélévations et modifications des constructions existantes n'autorise au § 112 les toitures en terrasse que pour " les projets valorisant des bâtiments anciens impossibles à réaménager dans leur forme initiale ou présentant des modes de couverture particuliers " dont ne relève pas l'abri en litige. Le point 2 de l'article DG 11 est relatif aux constructions neuves, ce qui n'est pas le cas du cabanon construit il y a plus de trente ans selon les propres écritures de la requérante. Le § 231 dont elle revendique l'application n'autorise d'ailleurs nullement la réalisation d'une toiture-terrasse mais seulement les toitures à une seule pente pour les bâtiments annexes aux habitations. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige pourrait recevoir la qualification de bâtiment annexe à une habitation. A cet égard, la requérante, pourtant seule à même d'apporter des éléments sur son état, ne démontre pas que l'autre bâtiment édifié plus au nord sur sa parcelle, d'une superficie de 35 m² et qu'elle-même qualifie de "cabanon" serait, compte tenu de ses caractéristiques propres, à usage d'habitation comme elle le prétend. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'ancien article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, devenu article L. 111-16, qui prévoient que " Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire (...) ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (...) ", n'ont pas pour effet d'écarter l'application d'un PLU qui, sans interdire de tels matériaux ou procédés, impose des pentes minimales pour les toitures.

7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Valla-en-Gier aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs évoqués aux points 3 et 6.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Valla-en-Gier à la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 juillet 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de Mme C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de La Valla-en-Gier, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de La Valla-en-Gier.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de La Valla-en-Gier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... épouse C... et à la commune de La Valla-en-Gier.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme D... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme G... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

La rapporteure,

Bénédicte F...La présidente,

Danièle A...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02174
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-23;19ly02174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award