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11/02/2021 | FRANCE | N°20LY02901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 11 février 2021, 20LY02901


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire, en vue de la création d'un commerce " Leclerc Express " à La Balme-de-Sillingy (69), délivré par le maire de cette commune à la société SAS Thelmadis le 28 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2020 de rejet du recours gracieux formé auprès du maire de La Balme-de-Sillingy ;

3°) de mettre

la charge de la commune de La Balme de Sillingy et de la SAS Thelmadis, une somme de 1 500 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, la SAS Distribution Casino France, représentée par Me Bolleau, avocat, a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire, en vue de la création d'un commerce " Leclerc Express " à La Balme-de-Sillingy (69), délivré par le maire de cette commune à la société SAS Thelmadis le 28 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2020 de rejet du recours gracieux formé auprès du maire de La Balme-de-Sillingy ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme de Sillingy et de la SAS Thelmadis, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 10 août 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 10 août 2020 sous le n° 20LY02261 puis sous le n° 20LY02901, transmise par le premier vice-président de la cour, le 31 août 2020, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-10 du code de l'urbanisme et dont le jugement a été attribué à la cour par ordonnance du président de section du contentieux du Conseil d'Etat du 21 septembre 2020, la SAS Distribution Casino France demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire, en vue de la création d'un commerce " Leclerc Express " à La Balme-de-Sillingy (69), délivré par le maire de cette commune à la SAS Thelmadis le 28 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2020 de rejet du recours gracieux formé auprès du maire de La Balme-de-Sillingy ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy et de la société Thelmadis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce dès lors qu'il s'agit d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et qu'elle se situe au sein de la zone de chalandise du projet ;

- le permis de construire est entaché d'un vice de procédure dès lors que la création du futur magasin impliquera la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente supérieure à 1 000 m², que le projet aurait ainsi dû faire l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale, et aurait ouvert aux concurrents le droit de saisir la Commission nationale d'aménagement commercial pour contester l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ;

- le permis de construire litigieux est frauduleux dès lors que la société Thelmadis a volontairement détourné la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale, en raison des lacunes du projet et de la méconnaissance, par celui-ci, de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la commune de La Balme-de-Sillingy, représentée par Me C..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SAS Distribution Casino France, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir, tant au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme que de l'article L. 752-17 du code du commerce et que, par suite, la requête est irrecevable ;

- le futur magasin n'impliquera pas la création d'un ensemble commercial au sens des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code du commerce ;

- le permis de construire litigieux est légal dès lors qu'il ne méconnaît pas les critères prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce, que le classement de la zone où se situe le projet en zone " UX " est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien, que le traitement paysager et environnemental est adapté à la particularité du projet et que la qualité environnementale du projet est suffisante.

Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, la SAS Distribution Casino France conclut aux mêmes fins.

Elle soutient en outre que :

- le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien ;

- la qualité architecturale et paysagère du projet est insuffisante ;

- il en est de même de sa qualité environnementale.

Par des mémoires enregistrés les 11, 18 et 20 janvier 2021, dont les deux derniers n'ont pas été communiqués, la SAS Thelmadis, représentée par Me G..., avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ;

- aucune fraude n'est constituée ;

- le projet participe à l'embellissement de la zone ;

- il prend en compte les exigences environnementales ;

- il n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la région d'Annecy.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la société SAS Casino Distribution France, de Me C..., représentant la commune de La Balme-de-Sillingy, et de Me G..., représentant la SAS Thelmadis ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 octobre 2019, la commission départementale d'aménagement commercial de Haute-Savoie a émis un avis favorable à la demande présentée par la SAS Thelmadis de création d'un supermarché à l'enseigne " Leclerc Express " d'une surface de vente de 995 m² au 1 chemin des Vignes, les grandes Vignes sur la commune de La Balme-de-Sillingy. Le 25 novembre 2019, la SAS Distribution Casino France, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Casino " situé Route d'Avully, place du Docteur Dubois à La Balme-de-Sillingy, a formé un recours contre cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui a conclu à l'irrecevabilité de ce recours le 19 décembre 2019. Par arrêté du 28 janvier 2020, le maire de La Balme-de-Sillingy a délivré à la société SAS Thelmadis un permis de construire, en vue de la création d'un magasin Leclerc sur cette commune. Le 25 mars 2020, la SAS Distribution Casino France a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune, qui a été rejeté le 4 mai 2020. La SAS Distribution Casino France demande à la cour d'annuler l'arrêté du maire de La Balme-de-Sillingy du 28 janvier 2020 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ainsi que la décision du 4 mai 2020 de rejet de son recours gracieux.

Sur l'existence d'une fraude :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; (...) ". Aux termes de l'article L. 752-3 du code de commerce : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes ".

3. Le projet autorisé par le permis de construire attaqué prévoit la construction d'un magasin d'une surface de vente de 995 m². La SAS Distribution Casino France soutient toutefois que la SAS Thelmadis a délibérément minoré l'importance de son projet qui s'inscrit dans un ensemble commercial de 1 000 m² de surface de vente et qu'il comporte lui-même une surface de vente supérieure à 1 000 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Thelmadis et un autre magasin sont situés à proximité l'un de l'autre, que leurs accès se trouvent des deux côtés de la voie d'impasse ouverte à la circulation du public, que cette voie d'impasse ne constitue pas un obstacle à la circulation des clients entre les deux magasins, qu'ils doivent ainsi être regardés comme implantés sur le même site. Contrairement à ce que soutient la requérante, la voie d'impasse ouverte à la circulation du public, qui dessert les deux magasins, n'a toutefois pas été conçue comme un aménagement commun au sens des dispositions citées au point précédent. Il est constant que les deux magasins ne font pas l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, qu'ils ne sont pas réunis par une structure juridique commune et que le projet n'a pas été conçu dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier avec l'autre magasin. Par conséquent, le magasin projeté par la SAS Thelmadis n'appartient pas à un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce et ne relève ainsi pas du 5° de son article L. 752-1. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire se serait frauduleusement abstenu de soumettre son projet à une demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit être écarté.

Sur la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien :

4. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme (...) ".

5. La société requérante fait valoir que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien prévoit de ne pas autoriser le développement des commerces dans les zones d'activités économiques et artisanales non commerciales et le long des axes routiers dans la mesure où il viserait une chalandise intercommunale y accédant en voiture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'une zone industrielle existante, développée et artificialisée. Ainsi, le projet ne contribuera pas à l'étalement urbain et ne sera aucunement à l'origine de la création d'une nouvelle zone ou d'un site commercial isolé, conformément au schéma de cohérence territoriale qui interdit la création de nouvelles zones ou site commercial isolé en périphérie des zones urbaines et le long des axes de communication. Dans ces conditions, le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale. Le moyen tiré de cette incompatibilité doit, par suite, être écarté.

Sur la conformité du projet aux objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce :

6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code du commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles donnent leur avis sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

8. En premier lieu, la requérante soutient que le projet ne contribuera pas à l'amélioration qualitative de la zone d'activités des Grandes Vignes, du fait de la faiblesse de son insertion architecturale et de l'absence de mise en valeur des deux espaces verts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet sera implanté en milieu péri-urbain, à proximité de bâtiments industriels et artisanaux, qu'il prévoit un aménagement paysager avec la plantation de cinq arbres de haute tige et d'arbustes en composition et le recours à des matériaux régionaux. Ainsi, et eu égard au caractère des lieux, l'aspect architectural et paysager du projet assure une cohérence sur l'ensemble du site.

9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la mise en place de 31 places de stationnement en Evergreen, mais également un aménagement paysager, un système de rétention des eaux pluviales, un système de limitation du volume des déchets et un dispositif de recyclage des déchets. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif relatif à la qualité environnementale du projet doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de La Balme-de-Sillingy a délivré à la SAS Thelmadis un permis de construire, en vue de la création d'un magasin " Leclerc " ainsi que l'annulation de la décision du 4 mai 2020 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy et de la société SAS Thelmadis, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SAS Distribution Casino France au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

12. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France le versement à la commune de La Balme-de-Sillingy et à la SAS Thelmadis d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société SAS Distribution Casino France versera à la commune de La Balme-de-Sillingy et à la SAS Thelmadis une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France, à la commune de La Balme-de-Sillingy, à la SAS Thelmadis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme E..., première conseillère,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

N° 20LY02901 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02901
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;20ly02901 ?
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