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11/02/2021 | FRANCE | N°19LY00240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 11 février 2021, 19LY00240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, ainsi que des pénalités et de l'amende correspondantes.

Par un jugement n° 1703254 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
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2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajouté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, ainsi que des pénalités et de l'amende correspondantes.

Par un jugement n° 1703254 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, ainsi que des pénalités et amende correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

A titre principal,

- la procédure d'imposition est irrégulière en raison du dépassement du délai de six mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

A titre subsidiaire,

- s'agissant de l'année 2012, il n'a pas émis les factures fictives mentionnant de la taxe sur la valeur ajoutée et n'est donc pas redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation, seule la commission de 8 000 euros qu'il a perçue pouvant être taxée, dès lors que les opérations de blanchiment ne s'inscrivent pas dans son activité d'artisan et que les bénéfices en résultant ne sont pas soumis à TVA en l'absence de concurrence entre un secteur économique licite et un secteur illicite ;

- s'agissant de l'année 2013, rien ne permet de démontrer que les deux factures émises et fondant les rappels auraient été acquittées et que la taxe serait exigible, aucun versement ne figurant sur ses relevés de comptes bancaires ;

- il résulte de l'instruction pénale qu'il n'a personnellement émis aucune facture fictive, de sorte que l'amende infligée n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les opérations de contrôle sur place ont pris fin le 30 septembre 2014, de sorte que le délai prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a bien été respecté ;

- s'agissant de l'année 2012, le service était fondé à faire application de l'article 283-4 du code général des impôts rendant l'auteur de factures fictives redevables de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ;

- s'agissant de l'année 2013, le moyen tiré du défaut d'exigibilité est sans objet à hauteur de 2 254 euros et infondé à hauteur de 784 euros ;

- l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts a été appliquée à bon droit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a exercé en nom personnel une activité de travaux de peinture et vitrerie du 1er avril 2011 au 31 mai 2013. Par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 10 avril 2014, il a été déclaré coupable de complicité de blanchiment pour avoir ouvert un compte bancaire ayant notamment servi à l'encaissement du règlement de fausses factures et au retrait de liquidités. L'administration fiscale ayant exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour l'ensemble de sa période d'activité, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon propositions de rectification des 21 novembre 2014 et 29 janvier 2015, contradictoires pour les exercices 2011 et 2012 et selon la procédure de taxation d'office pour l'exercice 2013. Les rectifications ayant été, pour l'essentiel, maintenues à la suite des observations du contribuable, M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, d'un montant total de 37 787 euros, et, d'autre part, à la décharge de l'amende de 78 584 euros prononcée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...). / II.- Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois ".

3. La vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude. Elle s'étend de la première à la dernière intervention ayant pour objet de contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. En invitant M. C... à participer à une réunion de simple présentation des résultats du contrôle le 19 janvier 2015, dans les locaux du service, alors qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la comptabilité sur place avaient pris fin le 30 septembre 2014, l'administration n'a pas prolongé la vérification de comptabilité au-delà des délais prévus par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. En application du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. C..., qui n'a présenté aucune comptabilité, de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses.

5. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) ". En vertu du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, pour les prestations de services effectivement réalisées, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix.

6. En premier lieu, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de prestations fictives pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, opérés sur le fondement de l'article 283 précité du code général des impôts, se rapportent à des fausses factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, établies au nom et pour le compte du requérant, qui disposait à son domicile des copies de ces factures ainsi que du facturier dont elles provenaient. Si M. C... fait valoir que les factures ont été matériellement établies par un tiers, auteur principal du délit de blanchiment, il a cependant, en toute connaissance de cause, accepté l'utilisation de son identité commerciale par ce tiers, et n'a émis, en temps utile, aucune facture rectificative. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures litigieuses.

7. En second lieu, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2013, d'un montant ramené à 784 euros par la réponse aux observations du contribuable, du fait d'une facture mentionnant ce montant de taxe sur la valeur ajoutée, M. C..., qui supporte également la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition en raison de la situation non contestée de taxation d'office dans laquelle il était placé, se borne à contester la réalité de l'encaissement. Il ne produit toutefois pas le relevé de compte correspondant à la date du 14 février 2013 retenue par l'administration pour l'encaissement par chèque de la facture en cause sur le compte bancaire de M. C..., précisément identifié. La demande de décharge est par ailleurs dépourvue d'objet en tant qu'elle porte à nouveau, à hauteur d'appel, sur un montant abandonné par l'administration depuis la réponse aux observations du contribuable du 11 mai 2015 et non mis en recouvrement.

Sur l'amende :

8. Selon l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que cinq factures correspondant à des prestations de travaux fictives ont été établies en 2012 à l'entête et pour le compte de M. C..., qui avait connaissance de leur existence comme de leur caractère frauduleux, a encaissé les sommes correspondantes sur son propre compte et était en possession tant du facturier que des copies des factures en cause. La circonstance que ces factures aient été matériellement établies et remises à d'autres participants à la fraude par un tiers, auteur principal du délit de blanchiment, avec l'assentiment et la participation de M. C..., ne fait pas obstacle à l'application à la personne pour le compte de laquelle les factures ont été délivrées de l'amende prévue par les dispositions précitées, que l'administration fiscale était, par suite, en droit d'appliquer au requérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme Le Frapper, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

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N° 19LY00240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00240
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-11;19ly00240 ?
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