La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2021 | FRANCE | N°20LY01182

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 janvier 2021, 20LY01182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1904413 lu le 21 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1904413 lu le 21 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté, qui évoque la situation sanitaire en Tunisie, État dont il n'est pas ressortissant, ne repose pas sur un examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination devra être annulée par voie de conséquence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par mémoire enregistré le 29 avril 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né en 1963, serait arrivé en France en octobre 2016. Le 18 mars 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Si l'arrêté litigieux évoque le système de santé tunisien, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont le préfet de la Loire s'est approprié le contenu, examine l'accessibilité aux soins en Arménie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté sur la situation de M. C..., a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque pour s'y rendre. Les certificats médicaux que produit l'intéressé, se bornent à décrire sa pathologie et le suivi qu'elle nécessite, mais ne prennent pas parti sur l'inaccessibilité aux soins en Arménie et ne remettent pas en cause l'avis de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

5. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifestation d'appréciation, que M. C... se borne à reproduire en appel.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. L'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée par les motifs des points 3 à 5.

7. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. C... se borne à reproduire en appel.

Sur la fixation du pays de destination :

8. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté par les motifs des points 6 et 7.

9. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, que M. C... se borne à reproduire en appel.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

N° 20LY01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01182
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-28;20ly01182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award