La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2021 | FRANCE | N°20LY03225

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 janvier 2021, 20LY03225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 202160 du 28 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 28 juillet 2020 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 202160 du 28 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2020 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lyon, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer s'agissant du moyen soulevé devant le premier juge qui n'était pas inopérant tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnait l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, Mme B... déclare se désister de sa requête.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E..., première conseillère,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2020 du préfet du Rhône décidant de la remettre aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.

2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, Mme B... déclare se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2021.

2

N° 20LY03225

el


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03225
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-21;20ly03225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award