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21/01/2021 | FRANCE | N°19LY03644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 janvier 2021, 19LY03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 10 décembre 2018, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite née le 10 mars 2019 du silence gardé sur son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision.

Par un jugement n° 1901319 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25

septembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 10 décembre 2018, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite née le 10 mars 2019 du silence gardé sur son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision.

Par un jugement n° 1901319 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 10 décembre 2018 et du 10 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- la décision du 10 décembre 2018 est insuffisamment motivée en fait et en droit, la demande ayant été également été formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du 10 décembre 2018 est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et d'un défaut de base légale ;

- compte tenu de la bonne intégration scolaire de ses enfants, en particulier de sa fille Léonita, le préfet aurait dû faire usage de ses pouvoirs de régularisation exceptionnelle et sa décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le 3 décembre 2020, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait qu'un titre de séjour d'une durée d'un an ayant été délivré à Mme C..., il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, Mme C... a déclaré se désister de ses conclusions, à l'exclusion de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

La requête a été communiquée au préfet de la Saône-et-Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle formée par Mme C... a été classée sans suite par une décision du 13 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 22 avril 1982 et de nationalité kosovare, est arrivée en France en 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en décembre 2014, Mme C... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Dijon par un jugement du 14 octobre 2015. Le 31 décembre 2017, Mme C... a formé une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par une décision du 10 décembre 2018 du préfet de Saône-et-Loire. Après le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Dijon qui, par le jugement dont Mme C... relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, Mme C..., qui a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cours d'instance, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... I... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021.

2

N° 19LY03644

yb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03644
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-21;19ly03644 ?
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