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15/01/2021 | FRANCE | N°20LY01604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 janvier 2021, 20LY01604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1906735 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

16 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1906735 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2020 ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 26 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; il s'est prononcé sur sa demande de titre de séjour dix-sept mois après qu'ait été rendu l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il réside régulièrement en France depuis plus de cinq années et aurait dû être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les premiers juges n'ont pas compté à tort les périodes de séjour régulier où, en attente de titre de séjour, il a bénéficié de récépissés de demande de titre ; il remplit les autres conditions pour bénéficier de ce titre de séjour ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de la réalité et du suivi de sa maladie durant son séjour en France ; contrairement à ce qu'a estimé le collège médical de l'OFII, une absence de suivi de son traitement entraînerait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation ; ce refus est aussi entaché d'une erreur de fait, faute pour le préfet de mentionner dans sa décision l'existence de son enfant âgé de onze ans et présent régulièrement sur le territoire aux côtés de sa mère, laquelle est titulaire d'une carte de résident ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de la décision lui refusant un titre de séjour qui la fonde ; il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'éloignement en République du Congo engendrera l'interruption de son traitement et l'exposera à des traitements inhumains et dégradants.

Le préfet du Rhône à qui a été régulièrement communiquée la requête n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1977, est entré en France en août 2012. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 25 juillet 2016 au 24 juillet 2017. Par décision du 26 juillet 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être éloigné d'office. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".

3. Par un avis du 20 juin 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. A..., a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risques vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation du préfet, qui s'est approprié cet avis, M. A... se prévaut de l'aggravation de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un trouble schizophrénique et d'un syndrome post-traumatique à la suite d'évènements vécus en République démocratique du Congo. Il a présenté plusieurs certificats médicaux, attestant de la prise en charge de sa pathologie en France, notamment par des épisodes d'hospitalisation en structures psychiatriques, et établissant le lien entre son état de santé psychique et les évènements vécus en République démocratique du Congo ainsi que d'une stabilisation, précaire, de son état de santé grâce aux soins prodigués et au suivi de son traitement. Il ressort en outre notamment des certificats médicaux établis en septembre 2019 que M. A... a, postérieurement à la réception de la décision en litige, présenté une décompensation de ses troubles psychiques après l'arrêt de son traitement, que cette décompensation a nécessité une hospitalisation en août 2019 et que le médecin qui l'a pris en charge indique " qu'une rupture des soins, au vu de la fragilité du patient, entraînerait probablement une nouvelle décompensation avec des conséquences cliniques et cognitives importantes ". Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en estimant que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne risquerait pas d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... et que celui-ci est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 26 juillet 2019 du préfet du Rhône.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône instruise à nouveau la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de la disponibilité des soins en République démocratique du Congo. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à ce nouvel examen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2020 et l'arrêté du préfet du Rhône du 26 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme D... C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

N° 20LY01604

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01604
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-15;20ly01604 ?
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