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15/01/2021 | FRANCE | N°18LY04212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 janvier 2021, 18LY04212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Sébastien D... et Jean-Pierre G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a autorisé la société Efectis France à étendre une halle d'essais et à ajouter des ouvertures sur le bâtiment existant.

Par un jugement n° 1604610 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complé

mentaires enregistrés les 27 novembre et 21 décembre 2018, 21 juin et 8 juillet 2019, ce dernier n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. Sébastien D... et Jean-Pierre G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a autorisé la société Efectis France à étendre une halle d'essais et à ajouter des ouvertures sur le bâtiment existant.

Par un jugement n° 1604610 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 novembre et 21 décembre 2018, 21 juin et 8 juillet 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MM. D... et G..., représentés par la Selarl Helios Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018 ainsi que l'arrêté du 14 juin 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative et est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de l'atteinte à l'environnement ;

- le tribunal a omis de répondre à l'ensemble des branches du moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à l'environnement pour l'application des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ;

- le dossier de demande de permis est incomplet ; il ne comporte pas le récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation d'installation classée en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; en effet, les installations auxquelles s'agrège le projet autorisé par le permis en litige emporte augmentation de la puissance cumulées des installations présentes sur le site laquelle s'établit à 33 mégawatts ; le projet, qui ne peut être appréhendé isolément, relève en conséquence du régime d'autorisation et non de simple déclaration ; ce dossier méconnaît les articles R. 431-16 a) du code de l'urbanisme et L. 123-1-3 du code rural et de la pêche maritime, faute de comporter l'étude d'impact réalisée par l'exploitant de l'installation classée ;

- le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet eu égard à l'activité " incendie " de la société pétitionnaire est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du PLU adopté par délibération du 27 septembre 2016, lequel classe en zone Ui des parcelles cadastrées section B 02 n° 3822, 3821, 308, 309, 372, 305, 306, 303, 304 et 314 ;

- le permis est entaché d'erreur d'appréciation pour l'application des articles R. 111-27 et R. 111-26 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et à l'environnement en raison de la présence d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et ne prévoit aucune prescription pour préserver la faune avicole ;

- le projet méconnaît la directive 2009/147/CE du 3 novembre 2019, les articles L. 110-1, L. 110-2, L. 411-1 I 1° et 3°, L. 571-6 et R. 332-69 du code de l'environnement ainsi que les 3° et 6° du décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français ;

- le projet méconnaît les articles NAi 1 et NAi 12 du règlement du POS.

Par un mémoire en défense enregistré 16 avril 2019, la société Efectis, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de M. D... est irrecevable ; elle a été présentée dans une requête sommaire et le mémoire complémentaire annoncé ne se présente qu'au seul nom de M. G... ;

- bien que voisins immédiats du projet, les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; le projet porte sur l'extension d'un bâtiment dont ils n'ont pas contesté le permis de construire délivré en mars 2012 ; ils n'ont pas contesté non plus la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols permettant la réalisation du projet ; l'extension ne modifie pas la perception des bâtiments préexistants depuis les propriétés des requérants et n'entraînera aucune nuisance nouvelle pour les riverains ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le dossier de demande de permis de construire comportait un récépissé de déclaration n° 2012-0049 délivré le 3 février 2012 par le préfet de l'Isère ; l'installation n'est pas soumise au régime de l'autorisation et une fois les travaux d'extension achevés, un dossier de déclaration modificative sera déposé, sous la rubrique Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 2910, pour l'installation d'un deuxième four, en cohérence avec ce qui était déjà indiqué dans la note de présentation du projet d'intérêt général ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique n'est pas fondé ;

- s'agissant des atteintes à l'environnement, l'annulation de la délibération du 27 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal a adopté son plan local d'urbanisme est sans conséquence sur l'autorisation accordée en juin 2016 ; l'extension de la halle projetée ne compromet pas la protection de l'environnement et le permis en litige n'avait pas à faire l'objet de prescriptions supplémentaires de la part du maire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NAi 12 du règlement du POS n'est pas fondé.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 juin et le 24 juillet 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;

- le dossier de demande de permis de construire comportait un récépissé de déclaration n° 2012-0049 délivré le 3 février 2012 par le préfet de l'Isère dont le maire n'avait pas à contrôler la régularité lors de l'instruction de la demande ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 par une ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I... H..., première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B..., substituant Me J..., pour MM. D... et G..., celles de Me E..., substituant Me C..., pour la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, ainsi que celles de Me A..., substituant Me F..., pour la société Efectis France ;

Considérant ce qui suit :

1. MM. D... et G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a accordé à la société Efectis France l'extension d'une halle d'essais et l'ajout d'ouvertures sur le bâtiment existant. MM. D... et G... relèvent appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 21 décembre 2018 et annoncé à la suite d'une requête sommaire, pour MM. D... et G..., enregistrée le 27 novembre précédent, ne comportait plus que le nom de M. G.... Toutefois, aucune mise en demeure de régulariser la requête n'ayant été notifiée aux requérants après l'enregistrement de la requête sommaire et alors que le conseil des requérants a produit un second mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2019 mentionnant à nouveau le nom de M. D..., ce dernier ne peut dans ces conditions être regardé comme s'étant désisté de l'instance. La requête, en tant qu'elle est présentée par M. D..., est, dans ces conditions, recevable.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont ni visé, ni répondu expressément au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, lequel n'était pas inopérant. Dans ces conditions, MM. D... et G... sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à son encontre, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. D... et G....

Sur la légalité du permis de construire du 14 juin 2016 :

En ce qui concerne le dossier de permis de construire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la preuve du dépôt d'un dossier de déclaration initiale d'une installation classée, délivrée par la préfecture de l'Isère le 3 février 2012, était jointe au dossier de demande de permis de construire, conformément aux dispositions précitées. En raison de l'indépendance des législations sur le permis de construire et sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), il n'appartenait pas au maire de rechercher si la déclaration de l'installation classée aurait dû être renouvelée suite à l'extension projetée ou si l'installation relevait, ainsi que le soutiennent les requérants, du régime de l'autorisation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. ". Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la demande de permis de construire ne comporte pas d'étude d'impact, dès lors que le projet en litige, dont il n'est pas démontré qu'il relève de la liste annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement à un autre titre, n'était pas soumis à cette obligation.

9. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le décret fixant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions n'est intervenu que postérieurement à la date du permis de construire en litige, le 31 août 2016 et énonce que sont soumis à l'exigence de l'enquête préalable qu'il prévoit les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, à compter du 1er décembre 2016.

10. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que certaines pièces annexées à la demande de permis de construire ne soient pas signées par le pétitionnaire est sans incidence sur la régularité du permis de construire dès lors que le formulaire CERFA accompagnant les pièces du dossier a été signé par le pétitionnaire et son architecte. Il résulte de ce qui précède que MM. D... et G... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire était incomplet.

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

11. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que les installations, dont est autorisée l'extension par le permis de construire en litige, ont fait l'objet d'une déclaration auprès du service des installations classées de la préfecture de l'Isère. La demande de permis de construire comportait une étude intitulée " protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements industriels " décrivant de façon détaillée l'installation et ses dispositifs de sécurité, exposant les dangers qu'elle pouvait présenter en cas d'accident, précisant les mesures prévues pour y remédier et les moyens de secours de l'établissement. Ainsi, en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées au pétitionnaire en application de la législation relative aux installations classées, le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les atteintes à l'environnement :

13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Cette disposition ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de ne l'accorder que sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

14. Les requérants soutiennent que le permis litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de comporter des prescriptions spéciales destinées à limiter les incidences du projet sur l'environnement compte tenu de l'importance écologique de la zone, des risques de nuisances sur l'environnement par les rejets d'effluents et le bruit liés aux activités en lien avec le projet. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que l'extension projetée relève d'une installation ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du service des installations classées de la préfecture de l'Isère et que, comme le relève le rapport de présentation relatif à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols (POS) de la commune afin de réaliser le projet, de nombreuses mesures visant à limiter l'impact du fonctionnement des installations tant sur l'atmosphère que dans les sols ou s'agissant des nuisances sonores ont été mises en oeuvre. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne démontrent pas que l'extension de la halle d'essai incendies projetée, qui a vocation à permettre l'installation d'un four de quatre mégawatts fonctionnant de manière alternative par rapport aux installations déjà présentes, générerait des nuisances supplémentaires vis-à-vis de la faune ou des sites naturels protégés situés à proximité et aurait nécessité des prescriptions supplémentaires que celles déjà mises en oeuvre. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et doit être écarté.

15. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait les 1° et 3° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, lequel prohibe en accord avec les nécessités de la préservation du patrimoine naturel de porter atteinte à l'habitat naturel d'espèces animales non domestiques ou aux animaux relevant de ces espèces, ainsi que la Directive 2009/147/CE du 3 novembre 2009 visant à promouvoir la protection des espèces avicoles sauvages du territoire européen, doivent, en tout état de cause, être écartés dès lors qu'il n'est pas établi par les requérants que le projet, qui s'implante au sein d'un site artificialisé et industriel préexistant, porte atteinte à une faune avicole dont la présence sur ce site n'est pas avérée. Par ailleurs, si l'article L. 571-6 du code de l'environnement lequel prévoit que les activités bruyantes exercées dans les entreprises ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent être soumises à des prescriptions générales, les requérants ne peuvent toutefois utilement se prévaloir de cette disposition qui n'est pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article R. 332-69 du code de l'environnement, lequel punit d'une contravention de 2e classe le fait d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux d'une réserve naturelle. De plus, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions du décret du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français et prohibant les activités porteuses de nuisances au sein de cette réserve, dès lors que la parcelle d'assiette du projet n'est pas incluse dans le périmètre de la réserve naturelle du Haut-Rhône. Enfin, est inopérant le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement n° 1606724 du 26 juillet 2018, annulé la délibération du conseil municipal de la commune du 27 septembre 2016 en tant qu'elle classe en zone Ui les parcelles cadastrées B 02 n° 3822, 3821, 308, 309, 372, 305, 306, 303, 304 et 314, cette délibération étant postérieure au permis de construire en litige, lequel a été délivré sous l'empire du plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une mise en compatibilité par délibération du 7 juillet 2015 et classant la parcelle d'assiette du projet en zone NAi.

16. En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 111-30 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la commune des Avenières Veyrin-Thuellin, qui est dotée, à la date du permis de construire en litige, d'un plan d'occupation des sols.

En ce qui concerne l'insertion du projet dans son environnement :

17. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension concerne un bâtiment qui s'implante en zone NAi, à vocation industrielle où sont déjà présentes d'autres installations du même type. Le dossier de demande fait état de ce que les abords du projet, qui ont fait l'objet lors de la création du bâtiment d'une végétalisation permettant d'assurer une continuité visuelle avec les perspectives paysagères environnantes, ne seront pas modifiés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du POS :

18. En premier lieu, l'article NAi 1 du règlement du POS de la commune indique que " Sont admis sous conditions : (...) si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 1. Les constructions (....) à usage d'activité y compris les installations soumises à déclaration et autorisation (...). ". Les requérants soutiennent que le projet litigieux ne justifie pas d'une prise en compte de la cohérence de la zone aux motifs, d'une part, que la demande de permis de construire porte à tort sur la seule parcelle cadastrée section B2 n° 3882 alors que le projet, qui a justifié la mise en compatibilité du POS, concerne les parcelles cadastrées B n° 3822 et B 3886 et, d'autre part, que les aménagements extérieurs proposés ne concernent que les tènements de la société pétitionnaire alors que la cohérence du réaménagement du site doit s'apprécier pour l'ensemble des parcelles relevant des sociétés Efectis et Ifopse, cette dernière possédant et exploitant les bâtiments immédiatement contigus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pétitionnaire a adjoint au formulaire Cerfa le détail précis des parcelles concernées par la demande, ainsi que pour chacune le détail de sa surface, la surface totale ainsi mentionnée étant cohérente avec celle figurant audit formulaire. En outre, le traitement paysager des surfaces résiduelles autour de l'installation, lequel ne peut nécessairement concerner que les parcelles d'implantation du projet, permet, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'assurer l'insertion du projet dans la zone, y compris avec son environnement immédiat, notamment les constructions industrielles appartenant à la société Ifopse. Dans ces conditions, le moyen suivant lequel le projet ne justifie pas d'une insertion cohérente dans la zone en méconnaissance de l'article NAi 1 du règlement du POS de la commune doit être écarté.

19. En second lieu, l'article NAi 12 du même règlement impose " pour les installations industrielles, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service, d'une part, et les véhicules des personnels d'autre part (...). En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux), il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m²) pour deux emplois (...) ". Or le projet comporte vingt-trois places de stationnement pour treize salariés. Dès lors, le moyen tiré de ce que le nombre de places de stationnement serait insuffisant ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'écarter la fin de non-recevoir, que les conclusions de MM. D... et G... tendant à l'annulation du permis de construire du 14 juin 2016 doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Efectis France :

21. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ".

22. Les requérants sont propriétaires de maisons d'habitation et d'une grange situées à proximité immédiate du projet en litige en dépit du caractère infondé de la demande. Il ne résulte pas de l'instruction que leur action n'aurait été mise en oeuvre qu'en vue de nuire à la société Efectis ou dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société Efectis sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent MM. D... et G... au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, qui n'est pas partie perdante. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. D... et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin et à la société Efectis. De même, M. G... versera à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin et à la société Efectis la somme de 1 000 euros chacune.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. D... et G... et tendant à l'annulation du permis de construire du 14 juin 2016 est rejetée.

Article 3 : MM. D... et G... verseront la somme de 1 000 euros chacun à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin et la somme de 1 000 euros chacun à la SAS Efectis, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Sébastien D... et Jean-Pierre G..., à la société Efectis et à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme I... H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

N° 18LY04212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04212
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-15;18ly04212 ?
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