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14/01/2021 | FRANCE | N°19LY03424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY03424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1808479 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2019 et le 30 octobre 2020, M. B..., représ

enté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1808479 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2019 et le 30 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à sa qualité de maître de l'affaire ;

- la proposition de rectification est également insuffisamment motivée à cet égard, en présence d'un associé à 50 % dont le rôle n'a pas été vérifié ; la preuve d'un excédent de distribution n'est pas davantage rapportée ;

- les redressements notifiés à la SARL CD, d'où proviennent une partie des revenus considérés comme distribués, ne sont pas fondés, dès lors que cette société n'a obtenu qu'un règlement partiel des loyers et redevances dus par son locataire-gérant et que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est en conséquence erroné ;

- les redressements notifiés à la SARL Delali ne sont pas davantage fondés, en raison notamment d'une insuffisante prise en considération, pour la reconstitution de ses recettes, des données réelles de son exploitation, qui aboutit à une exagération manifeste, s'agissant en particulier de la dose de boissons anisées servies, de l'existence d'un stock minimal non commercialisé à chaque fin d'exercice, de la pratique admise consistant à offrir des boissons non alcoolisées lors de l'achat de bouteilles d'alcools supérieurs, de l'insuffisante prise en compte des boissons offertes, et du refus de déduction de charges d'exploitation dont il est justifié ;

- il incombait au service vérificateur, qui ne pouvait réputer distribués l'ensemble des chefs de rectification de la SARL Delali indépendamment de la répartition capitalistique, de demander la désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués en application de l'article 117 du code général des impôts, en présence d'un autre associé à 50 % ayant exercé la gérance sur une partie de l'exercice clos le 30 septembre 2011 ;

- le service vérificateur n'apporte ainsi la preuve ni de sa qualité de maître de l'affaire, ni de l'appréhension matérielle des résultats en période déficitaire ;

- les redressements notifiés à la SCI Hilaire, à l'origine des rectifications dont il fait l'objet dans la catégorie des revenus fonciers, ne sont pas non plus fondés, dès lors que la discordance entre les loyers facturés à la SARL Delali et les loyers encaissés par la SCI Hilaire s'explique par des compensations opérées en raison du paiement par le locataire de certaines factures du bailleur, qu'il existe des impayés, et que les redressements prennent en compte la facturation et non les encaissements, base des revenus fonciers ;

- le caractère délibéré des manquements relevés n'est pas démontré.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2020 et 29 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement de 18 982 euros est intervenu en cours d'instance, pour tenir compte de la décharge partielle prononcée par le tribunal administratif au bénéfice de la SARL CD et d'une décision du Conseil constitutionnel relative à l'assiette des revenus pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux ;

- les propositions de rectification sont suffisamment motivées ;

- les rectifications proposées aux sociétés Delali et CD sont fondées et constitutives de revenus distribués à M. B..., qui doit être regardé comme le maître de ces deux affaires ;

- le service n'était pas tenu d'inviter la société Delali, comme le permet l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires des revenus distribués ;

- il était fondé, après comptabilisation des recettes de loyers omises, à imposer les bénéfices réalisés par la SCI Hilaire, société de personnes, dans la catégorie des revenus fonciers au nom personnel de chaque associé à proportion des droits détenus ;

- les majorations appliquées pour défaut de déclaration et manquement délibéré sont justifiées.

En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... est le gérant de trois sociétés qui ont fait l'objet de vérifications concomitantes de leur comptabilité ayant donné lieu à diverses rectifications des impositions mises à leur charge. A l'issue d'un examen de sa propre situation fiscale personnelle, l'administration fiscale, selon propositions de rectification des 14 octobre 2014 et 15 janvier 2015, a assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, résultant de la réintégration à ses revenus de sommes considérées comme distribuées par les sociétés Delali et CD et comme des revenus fonciers provenant de la SCI Hilaire, outre intérêts de retard et majorations. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 12 mars 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé au bénéfice de M. B... un dégrèvement, à concurrence d'une somme de 18 982 euros, portant, d'une part, en droits et pénalités, sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. B... au titre de l'année 2012, à concurrence de 7 899 euros, et, d'autre part, en droits et pénalités, sur les prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013. Les conclusions de la requête de M. B... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par M. B..., a expressément répondu à tous les moyens contenus dans les mémoires produits devant lui par le requérant, en indiquant notamment les raisons pour lesquelles il estimait les propositions de rectification suffisamment motivées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu'une proposition de rectification adressée à un contribuable relevant de la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 et suivants du même livre doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, en lui faisant connaître la nature et les motifs de la rectification envisagée. Il s'ensuit que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, ainsi que les années d'imposition concernées.

5. Il résulte par ailleurs du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en cas de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue notamment au 1° de l'article L. 66 du même livre, que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination doivent être portées à la connaissance du contribuable par voie de notification.

6. Les propositions de rectification des 14 octobre 2014 et 15 janvier 2015 précisent les impôts et prélèvements sociaux concernés ainsi que les années visées par ces impositions, en précisant, pour l'année 2011, qu'elle relève de la procédure contradictoire et, pour les années 2012 et 2013, qu'elles relèvent de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en l'absence de régularisation d'un défaut de déclaration annuelle des revenus. Elles mentionnent en outre le fondement légal, la nature et les motifs des rectifications envisagées ou notifiées, tenant uniquement à l'existence de revenus réputés distribués par les SARL Delali et CD et de revenus fonciers provenant de la SCI Hilaire, ainsi que leurs bases de calcul et leur montant global. En outre, en relevant que M. B... disposait sans contrôle des fonds sociaux, de la signature bancaire ainsi que des pouvoirs les plus étendus pour effectuer les démarches relatives au fonctionnement de la société Delali, l'administration a suffisamment motivé la qualification de maître de l'affaire retenue à l'encontre du gérant.

7. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur les revenus réputés distribués par la SARL CD :

8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Selon l'article 38 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par (...) des loyers (...), au fur et à mesure de l'exécution (...) ".

9. Les impositions demeurant en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement du bénéfice imposable de la SARL CD au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ayant donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années correspondantes, et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire.

10. Il résulte de l'instruction que la SARL CD a donné un fonds de commerce en location gérance à la SARL KNM en contrepartie notamment d'une redevance mensuelle de 2 300 euros hors taxes, le locataire-gérant prenant également à sa charge la taxe sur la valeur ajoutée au taux alors en vigueur de 19,6%. Pour fonder les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale a relevé, ce que ne conteste pas le requérant, que les loyers dus en exécution de ce contrat et échus au cours des exercices vérifiés n'avaient pas été comptabilisés par la société CD, donnant lieu, du fait de leur réintégration au résultat, à des rehaussements du bénéfice imposable de cette société. Il résulte des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts que la circonstance, au demeurant inexacte, que les redevances litigieuses n'auraient pas été intégralement encaissées par la SARL CD est sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société CD du fait de la prise en compte des redevances omises. Il s'ensuit que l'existence et le montant des revenus distribués par la société CD sont établis pour les années en litige.

11. Par ailleurs, M. B... ne conteste pas être l'unique détenteur de l'intégralité des parts de la SARL CD, dont il est également le gérant, et qu'il dispose à ce titre des pouvoirs les plus étendus au sein de la société. En conséquence il a la qualité de seul maître de l'affaire et doit ainsi être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL CD.

Sur les revenus réputés distribués par la SARL Delali :

En ce qui concerne les années 2011 et 2012 :

12. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Pour soumettre sur ce fondement des revenus distribués à l'impôt sur le revenu, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.

13. Il résulte sans équivoque des termes de la proposition de rectification du 14 octobre 2014 que, pour assujettir M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 procédant de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus qu'elle estimait avoir été distribués par la SARL Delali, l'administration fiscale s'est exclusivement fondée sur le 2° précité du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. B... est toutefois fondé à soutenir qu'aucune preuve n'est apportée de l'appréhension effective par ses soins des sommes en litige, alors que la qualification de maître de l'affaire seule invoquée par l'administration est sans incidence.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B... est fondé à demander la réformation du jugement et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 procédant de l'imposition entre ses mains de revenus provenant de la SARL Delali.

En ce qui concerne l'année 2013 :

15. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

16. Les impositions demeurant en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement du bénéfice imposable de la SARL Delali au titre de l'exercice clos en 2013, à la suite d'une reconstitution de ses recettes ayant donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année correspondante, et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. B..., que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire. Ne contestant pas avoir été régulièrement imposé d'office, ce dernier ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration.

S'agissant de la reconstitution des recettes de la SARL Delali :

17. Pour procéder à la reconstitution des recettes de la SARL Delali, après avoir écarté sa comptabilité, l'administration fiscale, à partir des factures de boissons des fournisseurs habituels de la société, a déterminé le nombre de quantités revendues en fonction de la dose servie par catégorie de boissons, en appliquant un abattement compensant les pertes et les boissons offertes. En se bornant à produire les attestations d'une salariée et d'une ancienne salariée, M. B... ne remet pas sérieusement en cause le dosage de 2 centilitres retenu par l'administration au lieu de celui de 4 qu'il souhaiterait voir appliquer aux boissons anisées. De la même manière, en se bornant à produire deux attestations de gérants de discothèques, il ne remet pas sérieusement en cause le refus de l'administration de considérer que la vente d'alcools supérieurs était systématiquement accompagnée de boissons sans alcool offertes, alors en outre que l'administration a accepté de retenir un abattement de 10 % au titre des pertes et des boissons offertes supérieur au taux de 5 % ressortant de l'exploitation des seuls tickets journaliers et mensuels remis par le représentant de la société Delali. Le taux ainsi retenu par l'administration n'est pas non plus sérieusement remis en cause par la production de cartes de fidélité ou de supports publicitaires vantant des réductions accordées à certains clients en fonction de leur genre ou de leur nombre, ces seuls éléments étant insuffisants à apprécier l'ampleur des réductions consenties au regard de l'ensemble du chiffre d'affaires. La méthode de reconstitution des recettes n'est pas davantage remise en cause par la circonstance que l'administration aurait raisonné à stock constant, en raison du défaut de production par la société d'un inventaire probant, dès lors qu'il ressort des propres allégations de M. B... que le stock en fin d'exercice 2013 était en tout état de cause légèrement inférieur à celui qui aurait été constaté en fin d'exercice 2012 et que l'administration fiscale s'est fondée sur les seules quantités de boissons achetées sur la période pour reconstituer les recettes omises.

S'agissant des charges déductibles de la SARL Delali :

18. Il résulte de la proposition de rectification du 15 janvier 2015 notifiée à M. B... que l'administration fiscale, lorsqu'elle a déterminé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Delali, a refusé de déduire du bénéfice imposable une somme de 3 591 euros correspondant à certaines charges dont elle a estimé qu'elles étaient insuffisamment justifiées. M. B... ne produit toujours aucun justificatif afférent à des factures Securitas et à des " frais et pénalités " qui n'ont pas été retenues par l'administration. L'administration a également écarté une somme de 3 165,21 euros de la société Bouygues Telecom correspondant à des factures non détaillées pour 4 lignes téléphoniques mobiles, au motif qu'il n'était pas établi, alors qu'une facture d'un autre opérateur téléphonique avait déjà été prise en compte, que ces charges auraient été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation et se rattachaient à une gestion normale de l'entreprise. M. B..., qui n'apporte toujours aucun élément démontrant que ces 4 lignes téléphoniques auraient été utilisées pour le démarchage de la clientèle, ne démontre pas que le refus de déduction des sommes correspondantes entraînerait une exagération de ses bases d'imposition pour l'année en cause.

S'agissant de l'appréhension par M. B... des revenus distribués :

19. Il résulte des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts que le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

20. En l'espèce, M. B... ne conteste ni être associé à hauteur de 50 % des parts de la SARL Delali, dont il est également le gérant, ni qu'il dispose sans contrôle des fonds sociaux ainsi que de la signature bancaire. En se bornant à faire état de l'existence d'un autre associé, sans toutefois soutenir qu'il aurait été en mesure de faire obstacle à son appréhension des revenus réputés distribués, M. B... ne remet pas en cause l'appréciation portée par l'administration sur le rôle et les pouvoirs étendus dont il disposait au sein de la société. En conséquence il a la qualité de seul maître de l'affaire et doit ainsi être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL CD.

Sur les revenus fonciers provenant de la SCI Hilaire :

21. Il résulte de la proposition de rectification du 14 octobre 2014 adressée à M. B... que l'administration fiscale, après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la SCI Hilaire, propriétaire tant des locaux commerciaux exploités par la SARL Delali que d'un appartement occupé par le requérant, a procédé au rehaussement du résultat fiscal de la SCI, non soumise à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 2011 et 2012, en réintégrant au résultat de l'année 2011 une somme de 3 602 euros correspondant à des charges non déductibles, et en réintégrant au résultat de l'année 2012 une somme totale de 19 288 euros correspondant à des recettes de loyers omises pour chacun des locaux ainsi qu'à des charges non déductibles. Elle a en conséquence imposé M. B... sur le revenu au titre de ces rehaussements, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de sa part de 99,97 % dans la SCI Hilaire.

22. En se bornant à faire état d'un paiement des loyers par compensation et à contester dans leur intégralité les rectifications litigieuses en renvoyant à une instance distincte introduite par la SCI Hilaire, ainsi qu'aux pièces produites dans cette autre instance, lesquelles ne sont pas versées à nouveau dans la présente affaire, à l'exception des baux commerciaux, M. B... n'assortit pas sa contestation du bien-fondé des impositions litigieuses des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

Sur les pénalités :

23. Aux termes de sa requête, M. B... n'articule de moyen qu'à l'encontre des pénalités pour manquement délibéré lui ayant été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, qui dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

24. Il résulte de l'instruction qu'une telle pénalité ne lui a été appliquée qu'au titre de l'année 2011, du fait de l'omission des revenus fonciers provenant de la SCI Hilaire et des revenus de capitaux mobiliers provenant des distributions des sociétés CD et Delali. Compte tenu de la décharge précédemment prononcée en droits et pénalités s'agissant des revenus réputés distribués par la SARL Delali au titre de l'année 2011, seule demeure en litige la pénalité appliquée aux revenus fonciers et aux distributions de la SARL CD.

25. Pour justifier l'application de la pénalité, l'administration a d'abord retenu que M. B... avait sciemment minoré ses revenus fonciers en déduisant indûment des charges du résultat fiscal de la SCI Hilaire, au titre d'un appartement mis gratuitement à sa disposition, situation n'ouvrant pas droit à la déduction des charges pour la SCI. S'agissant ensuite des distributions de la SARL CD, l'administration a retenu que M. B... n'avait pas porté sur sa déclaration de revenus d'importants profits tirés des omissions de recettes de loyers de la société. Le caractère délibéré des manquements de M. B... en vue d'éluder l'impôt est suffisamment établi par la circonstance que les revenus qu'il a ainsi omis de déclarer excèdent de plus du double ceux qu'il a déclarés au titre de l'année en cause.

26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 du fait de la réintégration de distributions provenant de la SARL Delali.

Sur les frais liés au litige :

27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B..., à concurrence des dégrèvements de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, de cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, prononcés par le directeur régional des finances publiques à hauteur de 18 982 euros.

Article 2 : M. D... B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 du fait de l'imposition entre ses mains de revenus réputés distribués par la SARL Delali, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1808479 du 16 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

2

N° 19LY03424


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 14/01/2021
Date de l'import : 29/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03424
Numéro NOR : CETATEXT000043014029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;19ly03424 ?
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