La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | FRANCE | N°19LY01922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY01922


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire-droit du 15 juin 2020, statuant sur la requête n°19LY01922 présentée par M. A... C..., la cour a procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de l'Isère produise les éléments permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la disponibilité du traitement médicamenteux approprié à l'état de santé de M. C... en Arménie ou d'un substitut équivalent, ainsi que, en cas de disponibilité d'un tel médicament ou substitut équivalent, il décrive les conditions financières d'acc

ès à ce traitement au regard du système de santé arménien.

Le préfet de l'Isère a ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire-droit du 15 juin 2020, statuant sur la requête n°19LY01922 présentée par M. A... C..., la cour a procédé à un supplément d'instruction aux fins que le préfet de l'Isère produise les éléments permettant à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré de la disponibilité du traitement médicamenteux approprié à l'état de santé de M. C... en Arménie ou d'un substitut équivalent, ainsi que, en cas de disponibilité d'un tel médicament ou substitut équivalent, il décrive les conditions financières d'accès à ce traitement au regard du système de santé arménien.

Le préfet de l'Isère a répondu à cette mesure le 13 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2018 du préfet de l'Isère lui refusant le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. La décision en litige mentionne les textes applicables ainsi que les éléments de fait afférents à la situation personnelle de M. C... justifiant le refus de séjour opposé par le préfet de l'Isère. A ce titre, la décision se réfère à l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnant la disponibilité en Arménie du traitement dont a besoin l'intéressé. Ce dernier a ainsi parfaitement compris les raisons pour lesquelles le refus de séjour était prononcé sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...)".

4. En premier lieu, le requérant reprend en cause d'appel et sans les assortir d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce que le préfet de l'Isère se serait cru lié à tort par cet avis. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 17 avril 2018, que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Si M. C... soutient que son traitement actuel n'est pas disponible en Arménie, il ressort des éléments produits par le préfet, à la suite de l'arrêt avant-dire-droit de la cour du 15 juin 2020, que le médicament Simponi, prescrit à l'intéressé en raison d'une spondylarthrite ankylosante, est disponible en Arménie ainsi que d'autres médicaments qui lui sont substituables. L'extrait de la banque mondiale de données médicales " Medcoi ", produit par le préfet de l'Isère, fait également état de la possibilité pour les personnes souffrant d'une invalidité sévère ou modérée d'accéder à ces médicaments à moindre coût voire gratuitement. M. C... ne contredit pas ces nouveaux éléments ni ne produit aucune pièce de nature à infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, corroboré par les pièces produites par le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. C... est arrivé en France à une date très récente, à l'âge de 35 ans et ne fait état d'aucune attache privée ou familiale en France ni d'aucune intégration socioprofessionnelle sur le territoire alors qu'il est constant que son épouse, ses trois enfants et ses parents résident dans son pays d'origine. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, l'appelant ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

8. Les moyens soulevés contre la mesure d'éloignement tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 octobre 2018 prises à son encontre par le préfet de l'Isère. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

2

N°19LY01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01922
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;19ly01922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award