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14/01/2021 | FRANCE | N°19LY00875

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 janvier 2021, 19LY00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1800909 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de les décharger des impositions susvisées en droits et p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1800909 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de les décharger des impositions susvisées en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rejet de la comptabilité de la société Saxbridge est injustifiée dès lors que les pièces justificatives fournies étaient suffisantes, les erreurs relevées ne sont pas d'une gravité indiscutable, les résultats obtenus par l'administration sont très proches des résultats déclarés et l'absence de sauvegarde informatique des données des caisses enregistreuses ne peut pas constituer à lui seul un motif de rejet de la comptabilité ;

- l'administration, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Saxbridge, n'a pas tenu compte des ventes privées se déroulant avant la période de soldes et offrant un taux de remise de 30 % et a, à tort, retenu un taux de marge identique pour les articles de la collection " hiver " et ceux de la collection " printemps " ;

- le Conseil constitutionnel a invalidé l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les revenus distribués.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le service a procédé le 30 avril 2019 à un dégrèvement des prélèvements sociaux à hauteur de 1 753 euros pour 2011 et 3 422 euros pour 2012 et des pénalités correspondantes et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 4 août 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 3 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 2017643/650 QPC du 7 juillet 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Saxbridge, qui exploite deux magasins de vente de vêtements et un magasin de vente de chaussures, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013. A l'issue de ce contrôle, après avoir écarté la comptabilité de l'entreprise et reconstitué ses recettes, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011 et 2012 et l'a déclarée redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013. L'administration a alors regardé les recettes omises des résultats des exercices clos en 2011 et 2012 et les charges injustifiées au titre de l'année 2012 comme correspondant à des revenus réputés distribués au profit de M. C..., gérant de la société, et les a imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge et des pénalités afférentes résultant de ces rectifications pour les années 2011 et 2012.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance d'appel, en vertu de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017643/650 QPC du 7 juillet 2017 relative à l'inapplication aux prélèvements sociaux de la majoration de 25 % prévue à l'article 158, 7-2° du code général des impôts, le service a procédé le 30 avril 2019 à un dégrèvement des prélèvements sociaux à hauteur de 1 753 euros pour 2011 et 3 422 euros pour 2012 et des pénalités correspondantes. Les conclusions en décharge présentées par M. et Mme C... sont, par suite, devenues sans objet à hauteur des dégrèvements prononcés.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société Saxbridge :

3. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Saxbrigde n'a présenté, au cours de la vérification de comptabilité, aucune pièce justifiant le détail de ses recettes, son gérant, M. C..., ayant à ce titre reconnu n'avoir conservé aucune pièce justificative sur l'ensemble de la période vérifiée telles que les tickets de caisse. En outre, le vérificateur a constaté que les recettes tirées de l'exploitation des trois magasins exploités par la société Saxbridge étaient globalisées en fin de journée et ventilées selon le mode de paiement. Or, la comptabilisation globale des recettes, sans pièces justificatives, constituant une irrégularité suffisante à elle seule pour fonder le rejet de la comptabilité, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité de la société Saxbridge comme dépourvue de valeur probante.

4. D'autre part, les réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Chamant et Berger, députés, ainsi que la documentation administrative 4G2334 du 25 juin 1998, n'autorisent la comptabilisation globale des recettes en fin de journée qu'à la condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie. Faute de toute pièce justificative de recettes produites par la société Saxbrigde, M. et Mme C... ne sont pas fondés à invoquer ces réponses et cette doctrine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la reconstitution de recettes :

5. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

6. M. et Mme C... reprochent à l'administration de n'avoir pas tenu compte des ventes privées offrant un taux de remise de 30 %. Toutefois, à la demande de la société Saxbridge en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée et selon les déclarations de son gérant, le service vérificateur a appliqué un taux moyen de remise de 15% pour ces ventes privées ainsi qu'un taux de remise de 10% pour les clients les plus fidèles. Si les appelants soutiennent que ce taux doit être porté à 30% pour les ventes privées, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer le taux de remise qui aurait ainsi été pratiqué alors qu'aucun ticket de caisse ni étiquette de vente n'a été conservé. De même, s'ils reprochent à l'administration d'avoir retenu un taux de marge identique lors de la vente des articles de la collection " printemps " et " hiver ", ils ne justifient pas de taux de marge différents en fonction des collections. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les recettes omises par la société Saxbridge étaient constitutives de distributions consenties par cette société à M. C... qui ne conteste pas les avoir appréhendées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012. Les conclusions qu'ils présentent aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 175 euros en droits et de la somme de 2 402 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021.

2

N°19LY00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00875
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TRIPTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-14;19ly00875 ?
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