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07/01/2021 | FRANCE | N°20LY02255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 janvier 2021, 20LY02255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... A... épouse D... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions contenues dans le courrier du 9 août 2018 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français et d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire f

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F... A... épouse D... a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions contenues dans le courrier du 9 août 2018 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de donner une suite favorable à sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français et d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, le cas échéant, d'office.

Par un jugement n° 1802009-1901940 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il a estimé contenue dans le courrier adressé par le préfet du Puy-de-Dôme à Mme D... le 9 août 2018 et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, Mme D..., représentée par Me B... E..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1802009-1901940 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 9 août 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet du Puy-de-Dôme du 25 juin 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour du 9 août 2018 :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne démontre pas l'avoir mise en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui transmettant le formulaire à compléter par le médecin traitant et destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont ainsi été méconnues ;

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'arrêté du 25 juin 2019 :

- elle n'a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour après la décision du 9 août 2018 de sorte que l'arrêté contesté, pris pour couvrir les irrégularités de cette décision, est entaché de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet ne justifie pas que le formulaire du rapport médical à adresser au conseiller médical de l'agence régionale de santé, compte tenu de la date de la demande initiale de titre de séjour, ou au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lui a été remis ; il n'est pas démontré qu'elle a été informée de la nécessité de faire compléter le certificat médical émanant de son médecin traitant que celui-ci devait adresser au collège de l'Office ; ainsi, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'avis du collège de l'Office ainsi que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

- en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet a commis un vice de procédure ;

- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions en annulation dirigées contre le courrier du préfet du Puy-de-Dôme du 9 août 2018 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 27 novembre 2020 pour Mme D....

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 18 septembre 1957, est entrée en France le 27 novembre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 16 août 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le refus implicite du préfet du Puy-de-Dôme de faire droit à cette demande en raison d'un défaut de motivation et l'a enjoint à réexaminer la situation de Mme D.... A la suite d'une interrogation formulée par Mme D... sur l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme, par un courrier du 9 août 2018, a, d'une part, informé l'intéressée qu'il ne pouvait lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité et, d'autre part, lui a indiqué qu'il lui appartiendrait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui sera faite d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 25 juin 2019, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme D..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait, le cas échéant, être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le courrier du 9 août 2018 ainsi que l'arrêté du 25 juin 2019. Par un jugement du 23 janvier 2020, ce tribunal, après avoir regardé le courrier du 9 août 2018 comme révélant un refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français, a annulé cette dernière mesure et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Mme D... sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur le courrier du préfet du Puy-de-Dôme du 9 août 2018 :

2. Par un courrier daté du 9 août 2018, le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué à Mme D..., après qu'elle a appelé l'attention de l'administration sur l'instruction de sa demande de titre de séjour le 2 juillet 2018, qu'il ne pouvait lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité et qu'il prendrait à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Pour maladroite que soit la formulation employée, les termes de ce courrier ne révèlent pas que le préfet aurait pris une décision de refus de titre de séjour dès ce stade et avant même l'édiction de l'arrêté portant refus de titre de séjour du 25 juin 2019 qu'il annonce. Par suite, ce courrier, qui n'a pas eu pour effet de faire naître un refus de titre de séjour, ne présente aucun caractère décisoire et ne peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de Mme D... dirigées contre le courrier du préfet du Puy-de-Dôme du 9 août 2018 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 2019 :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, applicables aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017 selon l'article 13 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Enfin, selon l'article 3 de ce même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir, s'agissant des demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a joint à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, plusieurs certificats médicaux, dont l'un d'eux, établi le 21 septembre 2011 par un psychiatre et produit à l'instance, indique que Mme D... " présente un trouble psychopathologique sévère nécessitant un suivi médico-psychologique sur le long terme ". Au vu de ces éléments, qui sont suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont Mme D... souffre, il appartenait au préfet du Puy-de-Dôme, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, d'une part, de communiquer à l'intéressée la liste des médecins agréés et de l'inviter à produire le rapport médical mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, et, d'autre part, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait invité la requérante à produire ce rapport médical, avant de refuser le titre de séjour sollicité pour ce motif. Dans les circonstances de l'espèce, ce vice de procédure a tout à la fois privé la requérante d'une garantie et est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure en ne l'invitant pas à produire le rapport médical relatif à son état de santé requis par l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011.

6. Ce moyen est de nature à entraîner l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme D... et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. L'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

10. D'une part, Mme D..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, ne justifie pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée.

11. D'autre part, Me B... E..., avocate de Mme D..., a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à Me B... E... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802009-1901940 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 25 juin 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 25 juin 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me B... E... la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... A... épouse D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... E.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

2

N° 20LY02255


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 07/01/2021
Date de l'import : 27/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY02255
Numéro NOR : CETATEXT000042896268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;20ly02255 ?
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