La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°20LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 janvier 2021, 20LY00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 14 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902004 lu le 11 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. A... C... représenté par Me E

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 14 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902004 lu le 11 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. A... C... représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses motifs sont entachés d'erreur matérielle en ce qui concerne sa participation à l'entretien de sa fille française ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire sous trente jours et la fixation du pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2020.

Par mémoire enregistré le 27 mars 2020, le préfet de l'Yonne, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 1er janvier 1975, ressortissant ivoirien déclare être entré en France régulièrement le 17 octobre 2015 muni d'un visa court séjour valable du 5 octobre au 4 novembre 2015. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour valable du 15 juin 2017 au 14 juin 2018, sur le fondement des dispositions du 6°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite à sa demande le 10 avril 2018 de renouvellement de son titre de séjour, le 14 juin 2019, le préfet de l'Yonne lui a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... C... relève appel du jugement du 11 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger (...) qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

3. En premier lieu, il résulte du 6° précité de l'article L. 313-11 que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Pour refuser à M. A... C... le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance le 8 octobre 2016 par M. A... C... de la jeune B..., née le 16 septembre 2015 présentait un caractère frauduleux en raison de son absence du territoire français lors de la conception de l'enfant et de la tardiveté de la reconnaissance. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé produites par le préfet et non contestées, qu'il n'est pas son père biologique. Quand bien-même le préfet de l'Yonne aurait, à tort, retenu l'absence de justification de sa contribution à l'entretien et l'éducation de la jeune B..., le préfet de l'Yonne, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à lui refuser, pour le seul motif de la fraude, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sollicitée en tant que père d'un enfant français, sans égard à la prétendue erreur matérielle qui en entacherait les motifs.

5. En deuxième lieu, M. A... C... ne peut se prévaloir en France, ainsi qu'il vient d'être dit, d'aucune attache familiale, tandis que vivent en Côte d'Ivoire ses parents et ses trois enfants. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Compte tenu de l'intérêt supérieur des enfants de M. A... C... qui résident en Côte d'Ivoire, le refus de séjour en France n'a pu méconnaître l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. En troisième lieu, M. A... C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ses moyens selon lequel le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

8. L'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre les mesures d'éloignement doit être écartée par les motifs des points 2 à 7.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le présent du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 14 juin 2019. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

N° 20LY00460 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00460
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;20ly00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award