La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°19LY02626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 janvier 2021, 19LY02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

- la décision du 12 avril 2016 par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a déclaré irrecevable sa candidature au poste n° 38 de maître de conférences en droit public au titre de la campagne de recrutement de 2016, ensemble la décision du même jour par laquelle le conseil académique restreint doublement paritaire de l'université a rejeté sa candidature ;

- les décisions du 23 mai 2016 par lesquelles le

comité de sélection de l'université a successivement arrêté la liste des candidats puis ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :

- la décision du 12 avril 2016 par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a déclaré irrecevable sa candidature au poste n° 38 de maître de conférences en droit public au titre de la campagne de recrutement de 2016, ensemble la décision du même jour par laquelle le conseil académique restreint doublement paritaire de l'université a rejeté sa candidature ;

- les décisions du 23 mai 2016 par lesquelles le comité de sélection de l'université a successivement arrêté la liste des candidats puis classé les candidats, ensemble la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le conseil d'administration de l'université a approuvé le classement des candidats ;

- l'arrêté ministériel du 7 octobre 2016 nommant Mme A... C... en qualité de maître de conférences en droit public sur le poste n° 38 ouvert à l'université Grenoble Alpes.

Par jugement n° 1607428 lu le 9 mai 2019, le tribunal a annulé la décision du 12 avril 2016, les décisions subséquentes prises par le comité de sélection et le conseil d'administration de l'université, et l'arrêté du 7 octobre 2016 portant nomination de Mme C... en qualité de maître de conférences, et a rejeté le surplus des demandes de M. B....

Procédures devant la cour

I - Par requête enregistrée le 9 juillet 2019 sous le n° 19LY02626, l'université Grenoble Alpes, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. B... était irrecevable dès lors qu'à la date de clôture des inscriptions du concours de recrutement il n'était plus employé par l'université de Bochum et le conseil académique était tenu de rejeter sa candidature ; M. B... n'avait pas intérêt à agir contre les décisions du comité de sélection et du conseil d'administration de l'université Grenoble Alpes ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 ;

- la décision attaquée aurait pu être prise sur un autre motif dès lors que M. B... n'exerçait pas une fonction de maître de conférences dans un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger au sens de l'article 22 du décret du 6 juin 1984.

Par mémoires enregistrés les 17 octobre 2019 (non communiqué) et 25 novembre 2019, M. D... B... représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour administrative d'appel n'est pas compétente au regard de l'article L. 321-1 du code de justice administrative pour connaître du pourvoi ;

- l'université n'est pas recevable à contester l'annulation du jugement en tant qu'il annule l'arrêté ministériel de nomination de Mme A... C... ;

- la requête d'appel n'est pas suffisamment motivée ;

- la traduction de l'attestation en pièce 10 est irrecevable ;

- sa requête devant le tribunal administratif était recevable ;

- à la date d'ouverture du concours le 25 février 2016 il exerçait à l'étranger une fonction équivalente à celle d'un maître de conférences lui permettant d'être dispensé de qualification en application de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 ;

- la substitution de motifs demandée va à l'encontre du principe de l'égalité des armes et du procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la cour devra saisir pour avis sur le fondement de l'article L. 113- 1 du code de justice administrative, le Conseil d'État de la question de la conformité de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de la substitution de motifs ; la substitution de motifs est contraire à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la cour devra poser des questions préjudicielles à la cour de justice de l'union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;

- la substitution de motifs utilisée au stade de l'appel le prive de garanties procédurales ;

- la substitution de motifs demandée n'est pas fondée ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2020.

II - Par requête enregistrée le 9 juillet 2019 sous le n° 19LY02627, l'université Grenoble Alpes, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des demandes de M. B..., au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors que les demandes dirigées contre les décisions du comité de sélection et du conseil d'administration étaient irrecevables faute d'intérêt à agir ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 ;

- la décision attaquée aurait pu être prise sur un autre motif dès lors que M. B... n'exerçait pas une fonction de maître de conférences dans un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger au sens de l'article 22 du décret du 6 juin 1984.

Par mémoires enregistrés les 6 septembre 2019 (non communiqué) et 28 novembre 2019, M. D... B... représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel de l'université est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et en ce qu'elle va à l'encontre de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

- la demande de sursis à statuer du jugement en tant qu'il annule l'arrêté ministériel de nomination de Mme A... C... est irrecevable ;

- la requête d'appel n'est pas suffisamment motivée ;

- la traduction de l'attestation en pièce 10 est irrecevable ;

- sa requête devant le tribunal administratif était recevable ;

- la requête en sursis à exécution ne comporte aucun moyen sérieux alors qu'à la date d'ouverture du concours le 25 février 2016 il exerçait à l'étranger une fonction équivalente à celle d'un maître de conférences ;

- la demande de substitution de motifs va à l'encontre de l'objet de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et du principe de l'égalité des armes et du procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la cour devra saisir pour avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État de la question de la conformité de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec la substitution de motifs ; la substitution de motifs est contraire à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a pour finalité de priver une personne du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; la cour devra poser des questions préjudicielles à la cour de justice de l'union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne afin qu'elle se prononce sur la substitution de motifs au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la technique de la substitution de motifs utilisée au stade de l'appel le prive de garanties procédurales ;

- la substitution de motifs demandée n'est pas fondée ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

III - Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019 sous le n° 19LY02628 et un mémoire enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 1607428 du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du conseil académique de l'université Grenoble Alpes du 12 avril 2016, les décisions subséquentes prises par le comité de sélection et le conseil d'administration de cette université, et l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a nommé Mme A... C... en qualité de maître de conférences en droit public, et de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 ;

- à la date du 31 mars 2016, M. B... n'était plus employé par l'université de la Ruhr et le conseil académique était tenu de rejeter la candidature de M. B... dès lors qu'elle était irrecevable.

Par mémoires enregistrés les 14 octobre 2019 (non communiqué) et 26 novembre 2019, M. D... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que le ministre n'a pas d'intérêt à solliciter l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué annulant la décision du conseil académique de l'université de Grenoble Alpes du 12 avril 2016 et la requête n'est pas motivée ;

- la traduction de l'attestation en pièce 10 est irrecevable ;

- la demande de substitution de motifs va à l'encontre du principe de l'égalité des armes et du procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la cour devra saisir pour avis sur le fondement de l'article L. 113- 1 du code de justice administrative, le Conseil d'État de la question de la conformité de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec la substitution de motifs demandée ; la substitution de motifs est contraire à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a pour finalité de priver une personne du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; la cour devra poser des questions préjudicielles à la cour de justice de l'union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;

- la technique de la substitution de motifs utilisée au stade de l'appel le prive de garanties procédurales ;

- la substitution de motifs demandée n'est pas fondée ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me E... pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. L'université Grenoble Alpes et le ministre de l'enseignement supérieur, par des requêtes n° 19LY02626 et n° 19LY02628, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble lu le 9 mai 2019 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., la décision du conseil académique de l'université Grenoble Alpes du 12 avril 2016, les décisions subséquentes prises par le comité de sélection et le conseil d'administration de cette université, et l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a nommé Mme C... en qualité de maître de conférences en droit public sur le poste n° 38 ouvert au sein de cette université. Par une requête enregistrée sous le n° 19LY02627, l'université Grenoble Alpes conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur l'exception d'incompétence opposée par M. B... :

3. Le présent litige n'étant pas au nombre de ceux qui, en vertu du second alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative sont jugés en premier et dernier ressort par le tribunal administratif, il revient à la cour d'y statuer par la voie de l'appel sans qu'il y ait lieu de le transmettre au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du même code.

Sur la recevabilité des requêtes d'appel de l'université et du ministre :

4. En premier lieu, les requêtes présentées par l'université Grenoble Alpes et le ministre de l'enseignement supérieur comportent des moyens de fait et de droit dirigées contre le jugement attaqué et sont dès lors suffisamment motivées.

5. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 26 I du décret du 6 juin 1984 susvisé, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures sont soumises à l'examen d'un comité de sélection composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal au poste à pourvoir. Enfin, selon l'article 32 de ce même décret, la nomination du maître de conférences intervient par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Compte tenu de ces dispositions, l'université Grenoble Alpes a intérêt à agir à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'arrêté ministériel de nomination de Mme C... pris à la suite de la procédure de sélection menée par l'établissement et le ministre de l'enseignement supérieur a également intérêt à agir contre ce même jugement en ce qu'il a annulé la décision du 12 avril 2016 du conseil académique restreint de cette université rejetant la candidature de M. B... dans le cadre de la procédure de recrutement d'un maître de conférences.

Sur fond du litige :

6. Aux termes de l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans sa version alors en vigueur : " Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités (...) / Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil académique (...) se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection (...) ".

7. En application de ces dispositions, les candidats au concours de maître de conférences qui ne sont pas inscrits sur la liste de qualification établie par le Conseil national des Universités peuvent être admis à concourir à la condition qu'ils exercent effectivement une activité universitaire d'enseignement de leur discipline à l'étranger. Or, d'une part, l'effectivité de l'expérience est seule à même de garantir, en l'absence de vérification a priori des compétences, une équivalence de niveau avec les candidats inscrits sur la liste et, d'autre part, cette filière constituant une exception au principe de recrutement sur liste de qualification, elle doit être mise en oeuvre strictement par l'administration. Il s'ensuit que la vérification de la condition d'admission des candidats concernés doit intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement et que le conseil académique, à la date à laquelle il statue, est tenu de rejeter comme irrecevables, les candidatures d'enseignants qui n'exerceraient pas ou n'exerceraient plus effectivement l'activité d'enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que la France.

8. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement d'une attestation du recteur de la Ruhr Universität Bochun délivrée le 29 mai 2019, que M. B..., " docteur, a travaillé en tant qu'assistant de recherche du 01.03.2012 au 02.2016 auprès de l'université de la Ruhr à Bochum. Du fait de l'action intentée par lui-même et du jugement prononcé le 22 mai 2017, l'université de la Ruhr à Bochum s'est trouvée dans l'obligation de le réembaucher avec effet rétroactif " et que " Le 10.09.2018, M. B..., docteur, avait été informé de son licenciement pour raison exceptionnelle avec effet immédiat. Il ne fait aujourd'hui plus partie du personnel de l'université de la Ruhr à Bochum ". Une telle attestation, dont le contenu et la sincérité ne sont pas contestés, démontre qu'à la date à laquelle le conseil académique restreint a statué sur sa demande d'admission à concourir en dispense de qualification, M. B... n'exerçait plus d'activité effective d'enseignant-chercheur en Allemagne. Ne saurait en tenir lieu une réintégration juridique qui n'a d'incidences que statutaires. Le conseil académique restreint de l'université Grenoble Alpes était donc tenu de rejeter la candidature de M. B... au poste de maître de conférences en droit public au sein de cet établissement, alors même qu'il lui a opposé le motif tiré l'insuffisance de la qualité de ses travaux universitaires.

9. Eu égard à cette situation de compétence liée, les moyens invoqués à l'encontre de la décision du conseil académique, des décisions du comité de sélection, du conseil d'administration et de l'arrêté de nomination de Mme C... doivent être écartés comme inopérants.

10. Il suit de là, sans qu'il y ait lieu de procéder à la substitution de motif demandée et de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ou de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle, que l'université Grenoble Alpes et le ministre de l'enseignement supérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision prise le 12 avril 2016 par le conseil académique de l'université Grenoble Alpes et, par voie de conséquence, les décisions du comité de sélection et du conseil d'administration de l'université ainsi que l'arrêté ministériel nommant Mme C... en qualité de maître de conférences, motif pris de l'irrégulière composition du conseil académique qui était inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a annulé la décision du conseil académique de l'université Grenoble Alpes du 12 avril 2016, les décisions subséquentes prises par le comité de sélection et le conseil d'administration de cette université, et l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a nommé Mme C... en qualité de maître de conférences en droit public sur le poste n° 38 ouvert au sein de cette université et que doit être rejetée la demande d'annulation présentée par M. B... contre ces décisions.

Sur les conclusions de la requête n° 19LY02627 :

12. Le présent arrêt statuant sur la requête de l'université Grenoble Alpes dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de M. B.... L'État et l'université Grenoble Alpes n'étant pas parties perdantes, les conclusions de M. B... tendant à mettre à leur charge une somme en application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1607428 du tribunal administratif de Grenoble lu le 9 mai 2019 est annulé en ce qu'il a annulé la décision du conseil académique de l'université Grenoble Alpes du 12 avril 2016, les décisions subséquentes prises par le comité de sélection et le conseil d'administration de cette université, et l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a nommé Mme C... en qualité de maître de conférences en droit public sur le poste n° 38 ouvert au sein de cette université.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'université Grenoble Alpes enregistrée sous le n° 19LY02627.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Grenoble Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Grenoble Alpes, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à M. D... B... et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

N° 20LY02626, 20LY02627, 20LY02628 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02626
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-01-07;19ly02626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award