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21/12/2020 | FRANCE | N°20LY01130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 décembre 2020, 20LY01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 février 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1903954 du 31 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 février 2019 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 1903954 du 31 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou "travailleur temporaire" ou "étudiant" et, dans l'attente, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- il a méconnu les articles L. 313-7 et L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme équivalent au master ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquences des illégalités successives.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 19 février 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant bangladais né le 6 décembre 1997, est entré en France irrégulièrement le 13 mai 2014. Il a été confié par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 29 mai 2015 à l'aide sociale à l'enfance et aux familles du département du Rhône. Par un arrêt du 6 décembre 2018, la cour a confirmé la légalité de la décision du 29 septembre 2016 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 8 septembre 2017, il a demandé à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou "étudiant". Il relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 26 février 2019 portant refus de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-10 et L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

2. D'une part, le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : " Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ". Aux termes du dernier aliéna de ce même article, la carte de séjour prévue au 2° est délivrée : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (...). ".

3. M. C... a joint à sa demande de titre de séjour le contrat d'apprentissage qui lui avait été proposé pour la préparation du certificat d'aptitude professionnelle de cuisine et restaurant. Etant alors majeur, il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5221-5 du code de travail qui ne sont applicables qu'aux étrangers mineurs. Le récépissé de demande titre de séjour qu'il a produit ne l'autorisant pas à travailler jusqu'à l'intervention d'une décision sur sa demande de titre de séjour, il ne pouvait pas davantage se prévaloir des dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail. Enfin, faute d'avoir obtenu un diplôme au moins équivalent au master, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour le surplus, M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de ce qu'il a méconnu l'article L. 313-7, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquences des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme B..., président rapporteur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

2

N° 20LY01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01130
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-21;20ly01130 ?
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