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18/12/2020 | FRANCE | N°20LY00322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 20LY00322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907549 du 23 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, Mme H..., représentée par Me

E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907549 du 23 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, Mme H..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme H... soutient que :

- l'arrêté du préfet, qui a été notifié alors qu'elle avait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de la Haute-Savoie, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme G..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., née le 14 mars 1968 à Kinshasa, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 6 février 2017 en provenance du Portugal. A la suite de sa demande d'asile présentée le 10 mars 2017, elle a fait l'objet, le 24 avril 2017, d'un arrêté portant remise aux autorités portugaises. La France étant devenue par la suite responsable de l'examen de sa demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a rejetée par décision du 18 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2019. Mme H... relève appel du jugement du 23 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

3. L'arrêté litigieux a été pris le 23 octobre 2019 par le préfet de la Haute-Savoie sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile présentée par la requérante. La légalité d'une mesure d'éloignement doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise et non à la date de sa notification et ce, alors même que cette décision n'a été notifiée que quelques jours après avoir été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait illégal au motif qu'elle a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 4 novembre 2019 et que le pli contenant l'arrêté en litige n'a été remis à la poste que le 5 novembre 2019 et ne lui a été présenté que le 7 novembre 2019.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, à des peines, ni à des traitements inhumains et dégradants. ".

5. Mme H..., qui a eu un enfant en 2011, fait valoir que ce dernier a été accusé de sorcellerie par sa belle-famille, qu'ils ont été menacés et ont dû quitter leur pays en octobre 2014 pour le Mozambique où l'enfant a été de nouveau accusé de sorcellerie. Toutefois, ni les rapports qu'elle a communiqués sur la situation des enfants sorciers en République démocratique du Congo, ni le courriel du 8 novembre 2019, rédigé en termes convenus par une connaissance, ni enfin le dépôt de plainte du 18 juillet 2014, dont l'authenticité n'est pas avérée, ne suffisent à établir que Mme H... et son fils pourraient encourir, en cas de retour dans leur pays, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. La requérante, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, qui avait relevé l'imprécision de ses déclarations, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

6. En troisième lieu, Mme H... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter ces moyens.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme A..., première conseillère,

Mme G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

2

N° 20LY00322

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00322
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-18;20ly00322 ?
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