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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY01483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY01483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908429 du 27...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1908429 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908429 du 27 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, soit de lui délivrer un titre de séjour, soit de réexaminer son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de sa soeur atteinte d'une myopathie à un stade avancé et souffrant d'une réaction anxieuse et dépressive nécessite sa présence indispensable à ses côtés ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'irrégularité du refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur ;

- et les observations de Me C..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 décembre 2019, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 27 mars 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ".

3. M. B..., né le 25 décembre 1986 en Algérie, fait valoir qu'il est entré en France le 14 novembre 2018 pour assister sa soeur A..., née le 5 février 1982, de nationalité française, atteinte d'une myopathie à un stade avancé et que sa présence à ses côtés est indispensable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par le requérant, que si du fait de sa maladie, sa soeur est devenue invalide et a désormais besoin d'une assistance respiratoire nocturne, celle-ci bénéficie d'un aménagement de son domicile et d'une prise en charge, notamment de la part d'aides à domicile, de kinésithérapeutes, d'infirmiers et de médecins spécialistes, ainsi que d'un psychiatre pour le traitement de son état anxio-dépressif. Il est constant que M. B... n'a été présent auprès de sa soeur que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée et a vécu jusqu'alors en Algérie, éloigné de sa soeur déjà sérieusement malade à compter de 2005. Par suite, le requérant n'établit pas que sa présence après de sa soeur serait indispensable. Il n'est pas contesté que les proches de M. B... résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an. Dans ces conditions, eu égard au motif et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, ni méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Eu égard aux points précédents, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. Il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2020.

N° 20LY01483 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01483
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly01483 ?
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