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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY01040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY01040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain l'a assigné à résidence, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notificatio

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain l'a assigné à résidence, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905896 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2020, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905896 du 7 février 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me A... la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas sa pathologie, les soins nécessaires, la disponibilité et l'accessibilité d'un traitement identique ou équivalent en Algérie et sa compatibilité avec son état de santé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été traité efficacement en Algérie depuis seize ans, que sa pathologie rare n'a été diagnostiquée qu'en France, qu'aucun traitement adéquat n'existe en Algérie et que son traitement actuel est très coûteux ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé, notamment l'absence de traitement équivalent et accessible en Algérie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 juin 2019, le préfet de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour de M. C... et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement du 7 février 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé au requérant indique que celui-ci a sollicité la délivrance de son titre de séjour suivant les dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé et mentionne que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 19 avril 2019, a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté n'avait pas à indiquer la pathologie dont il souffre, au demeurant couverte par le secret médical, ni préciser le traitement approprié disponible dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. Il découle notamment de ce qui précède qu'il n'est pas davantage justifié que le préfet, qui n'est nullement tenu de solliciter le demandeur pour qu'il produise ses observations avant de prendre sa décision, n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation du demandeur.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. M. C..., atteint d'une maladie hématologique rare, conteste qu'il puisse poursuivre un traitement approprié en Algérie en faisant valoir qu'en Algérie, il a reçu un traitement inadapté à son cas et que celui dont il a pu bénéficier depuis sa prise en charge en France n'est pas disponible, sinon financièrement accessible, en Algérie. Toutefois, tant les pièces produites en première instance qu'en appel ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration alors que les pièces produites par le préfet de l'Ain, notamment la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine de 2018, établissent que le nouveau traitement médicamenteux dont bénéficie l'intéressé est disponible et accessible en Algérie, compte tenu des caractéristiques du système de santé de son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord Franco-algérien, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder un titre de séjour au requérant en raison de son état de santé.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

5. D'une part, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Eu égard à ce qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... ne réside habituellement en France que depuis le 8 octobre 2018, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués aux points précédents, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Enfin, si le requérant soutient que cette décision méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, il n'assortit le moyen d'aucunes précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. Il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 17/12/2020
Date de l'import : 09/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY01040
Numéro NOR : CETATEXT000042712661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly01040 ?
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