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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY00423

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL CHD Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre au titre des exercices clos les 30 septembre 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1702243 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 j

anvier 2020, la SARL CHD Auvergne, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL CHD Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre au titre des exercices clos les 30 septembre 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1702243 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, la SARL CHD Auvergne, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités sont insuffisamment motivées ;

- la qualité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes de son dirigeant ne peut à elle seule justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré alors que l'erreur commise ne caractérise pas une intention délibérée d'éluder l'impôt.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL CHD Auvergne, qui appartient à un groupe regroupant une trentaine de cabinets d'expertise comptable et exerce elle-même une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les exercices clos les 30 septembre 2013, 2014 et 2015 à la suite duquel l'administration a remis en cause le taux réduit d'imposition prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts appliqué à une fraction des résultats des trois exercices au motif que les chiffres d'affaires de la SA CHD, qui la détient à 100 %, excédaient la limite de 7 630 000 euros au-delà duquel le taux réduit ne s'applique pas. Les compléments d'impôt sur les sociétés en résultant ont été assortis de la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. La SARL CHD Auvergne relève appel du jugement du 5 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge des pénalités.

2. En premier lieu, la SARL CHD Auvergne reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que la majoration serait insuffisamment motivée par l'administration au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

4. L'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de la pénalité infligée, établit suffisamment, en se référant à l'activité de la société et à la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes de son dirigeant, que la SARL CHD Auvergne ne pouvait ignorer que l'application du taux réduit de l'impôt sur les sociétés à une fraction des bénéfices était réservée aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas la limite prévue au b du I de l'article 219 du code général des impôts. Eu égard au caractère répété des infractions qui se sont reproduites sur trois exercices consécutifs, l'administration a suffisamment justifié, dans les circonstances de l'espèce, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux impositions en cause. La SARL CHD Auvergne n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette pénalité n'est pas encourue.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL CHD Auvergne, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une éventuelle insuffisance de motivation du maintien des pénalités dans la décision rejetant sa réclamation contentieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CHD Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHD Auvergne et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 20LY00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00423
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MOREU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly00423 ?
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