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17/12/2020 | FRANCE | N°20LY00347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 décembre 2020, 20LY00347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'administration a transmis d'office au tribunal administratif de Grenoble la réclamation de M. E... A... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705951 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'administration a transmis d'office au tribunal administratif de Grenoble la réclamation de M. E... A... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705951 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la charte du contribuable vérifié ne lui a pas été remise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.

La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années 2009 et 2010 à la suite duquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 2010, à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant notamment de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée d'un montant de 161 000 euros. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des impositions procédant de cette taxation et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) ".

3. M. A... soutient que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui a pas été remise avant l'engagement de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, faute d'avoir été jointe à l'avis du 26 avril 2014 l'en informant notifié le 9 mai 2014 au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier où il était incarcéré. Il résulte toutefois de l'instruction que l'avis l'informant de l'engagement du contrôle, qui lui a été remis en mains propres sous pli cacheté par le régisseur du centre pénitentiaire conformément à la demande de l'administration fiscale et dont il a personnellement accusé réception en apposant sa signature sur l'exemplaire de notification, indiquait qu'il était accompagné de l'exemplaire de la charte millésime 2011. Dans ces conditions, à supposer même que, comme le soutient M. A..., la charte ait en réalité fait défaut, il n'établit pas, alors que les personnes incarcérées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication auprès de l'administration fiscale. Dès lors, celle-ci doit, en l'espèce, être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A....

Copie du présent arrêt sera adressé pour information au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 20LY00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00347
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;20ly00347 ?
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