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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY03383

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY03383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à leur verser la somme de 160 041 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par jugement n° 1706077 lu le 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. .

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 août 2019, et un mémoire enregistré le 23 juin 2020 (non communiqué), M. D... C... représenté par Me B

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et de conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à leur verser la somme de 160 041 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par jugement n° 1706077 lu le 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. .

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 août 2019, et un mémoire enregistré le 23 juin 2020 (non communiqué), M. D... C... représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et de condamner l'État à lui verser la somme de 160 041 euros outre intérêts légaux à compter du 27 avril 2011, capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il devait retenir l'acquiescement aux faits de l'État en application des dispositions de l 'article R. 612-6 du code de justice administrative et qu'il est insuffisamment motivé ;

- sa mère avait obtenu une carte de déporté résistant puis de combattant volontaire de la résistance ; elle a subi avant son décès un lourd préjudice financier compte tenu du vide juridique affectant la code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; en raison de son état de santé, stabilisé depuis le 16 juillet 2009, ce n'est que le 27 avril 2011 qu'elle a pu faire comprendre à son fils qu'elle percevait une pension revalorisable ; le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne couvre pas la situation dans laquelle la personne concernée se trouverait dans une incapacité physique totale de déposer une demande de revalorisation et applique pour seule date d'effet de la revalorisation la date de dépôt de la demande ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur la situation de vide juridique du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne prévoyait pas la situation dans laquelle se trouverait une personne dans l'impossibilité physique de déposer une demande ; la loi n'a pas entendu exclure toute indemnisation ;

- le vide juridique a pour effet de faire peser sur Mme C... une charge anormale et spéciale et le jugement attaqué comporte une contradiction de motifs ;

- la responsabilité de l'État doit être retenue pour rupture d'égalité devant les charges publiques en raison des lois et règlements ;

- le préjudice mensuel est de 7 621 euros soit, sur vingt-et-un mois, la somme de 160 041 euros.

Par mémoire enregistré le 29 mai 2020, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... relève appel du jugement lu le 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 160 041 euros en réparation du préjudice consécutif à l'absence de prise en compte, par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors en vigueur, de l'impossibilité physique pour sa mère de déposer une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité dès le mois de juillet 2009.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de la lecture du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu et de manière suffisamment motivée aux moyens contenus dans la demande de première instance. Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu d'écarter tous les arguments avancés, n'a pas entaché sa décision d'irrégularité alors qu'en outre le rejet des prétentions de M. C... ne repose pas sur une question de fait auquel aurait acquiescé la partie adverse.

Sur le bien-fondé de la demande :

3 Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de présentation de la demande de révision de la pension de Mme C... : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon (...) L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ", tandis que l'article L. 27 du même code, dans sa version alors en vigueur, fixait des modalités de révision de la pension d'invalidité par référence aux dispositions de l'article L. 6.

4. En premier lieu, la revalorisation obéissant aux mêmes règles que l'attribution de la pension, ces dispositions ouvrent expressément le droit du pensionné à percevoir une prestation majorée à la date de sa demande, sans égard à la date d'aggravation de son invalidité. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son droit à être indemnisé des conséquences du délai dans lequel sa mère a présenté sa demande de revalorisation, trouverait sa cause dans le vide juridique dont serait entachée la rédaction alors applicable des articles L. 6 et L. 27.

5. En second lieu, si Mme C... n'a pas pu bénéficier d'une revalorisation de sa pension dès l'aggravation de son état de santé, le préjudice qu'elle a subi, calculé selon la différence mensuelle entre la pension originelle et la pension revalorisée multipliée par le nombre de mensualités échues entre l'évolution des infirmités et la date de la présentation de la demande de révision, est susceptible de concerner tous les pensionnés dont l'état de santé a évolué défavorablement avant la modification des articles L. 6 et L. 27 du code des pensions militaires d'invalidité l'invalidité. Il suit de là qu'en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, M. C... ne peut pas se prévaloir d'un préjudice spécial et qu'il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de contradiction de motifs ni, en l'absence de mise en demeure adressée au ministre, de défaut de constat d'acquiescement aux faits, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent, dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

N° 19LY03383


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 17/12/2020
Date de l'import : 09/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY03383
Numéro NOR : CETATEXT000042712577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly03383 ?
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