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17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802555 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2019 et 16 novembre 2020, M. A... C..., représenté par Me Co

nstant, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802555 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2019 et 16 novembre 2020, M. A... C..., représenté par Me Constant, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2018 ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ses prestations lui ont été directement réglées ou qu'elles ont été accomplies en qualité de salarié ;

- il se trouvait bien dans un lien de subordination à l'égard de clubs et il doit être reconnu comme ayant apporté la preuve de l'existence de ce lien en fournissant les deux contrats produits par l'administration fiscale ;

- l'ambiguïté des textes l'a amené, de bonne foi, à ne pas appliquer la taxe sur la valeur ajoutée, à l'instar de ce qu'ont fait certains de ses collègues.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête qui reproduit les moyens présentés devant les premiers juges sans présenter de critique du jugement n'est pas recevable ;

- l'intéressé qui est en situation de taxation d'office et qui n'a pas présenté d'observations sur les rappels notifiés supporte la charge de la preuve ;

- l'intéressé qui ne démontre pas qu'il aurait la qualité de salarié est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, à raison des rémunérations qu'il a perçues de la part des structures pour lesquelles il est intervenu.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 févier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... qui exercice l'activité de professeur de tennis depuis 1998 en qualité de travailleur indépendant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. L'intéressé n'ayant déposé aucune déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, il a en conséquence, été taxé d'office suivant la procédure prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. "

3. Il appartient à M. A... C... qui a été régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui, en outre, n'a pas contesté en temps utile les rappels litigieux d'en établir l'absence de bien-fondé.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes du b du 4° du 4 de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : " Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ".

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a admis l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées par M. A... C... au cours de l'année 2014 correspondant aux rémunérations en provenance directe des élèves et qui ont pu être clairement identifiées. Les recettes restant en litige correspondent à des prestations d'enseignement de tennis proposées par l'intéressé dans le cadre de différentes structures (clubs sportifs et associations notamment) qui perçoivent la rétribution des élèves, en reversent une partie à M. A... C..., qui ensuite, rétrocède des honoraires aux professeurs qui ont dispensé les cours. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces sommes pourraient représenter en totalité ou en partie des rémunérations en provenance directe des élèves. Par suite, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue au b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ".

7. M. A... C... fait valoir que les activités mentionnées au point 5 devaient être exclues, en application de l'article 256 A du code général des impôts, du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en raison du lien de subordination le liant aux organismes pour lesquels il réalisait ses prestations d'enseignement. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de justifier de ses conditions de travail, des modalités de rémunération et de la responsabilité de l'employeur permettant de démontrer qu'il se trouvait dans un tel lien de subordination lors de l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, en se bornant à faire état d'obligations quant au lieu et aux horaires de travail des prestations réalisées pour le compte de ces organismes, le requérant n'établit pas que ses activités devaient, en application de l'article 256 A du code général des impôts, être exclues du champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

8. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa bonne foi, de la difficulté d'interprétation des textes applicables et du fait que certains de ses collègues n'ont fait l'objet d'aucun redressement en la matière, ces circonstances, à les supposer établies sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige qui n'ont pas été assorties de pénalités pour manquement délibéré.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N° 19LY00339

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00339
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DE ROCHETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00339 ?
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