La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | FRANCE | N°19LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 décembre 2020, 19LY00279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 4 mai 2016 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône rejetant son opposition à poursuites contre l'avis à tiers détenteur émis le 29 février 2016 pour la somme de 41 942 euros.

Par un jugement n° 1605772 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enre

gistrés les 22 janvier et 12 juillet 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 4 mai 2016 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône rejetant son opposition à poursuites contre l'avis à tiers détenteur émis le 29 février 2016 pour la somme de 41 942 euros.

Par un jugement n° 1605772 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 12 juillet 2019, M. F..., représenté par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) le cas échéant après avoir ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'annuler ce jugement du 27 novembre 2018 ainsi que la décision susvisée ;

2°) de prononcer " la décharge sollicitée et la main levée de l'avis à tiers détenteur du 29 février 2016 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... soutient que :

- sa requête présentée devant le tribunal n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article R. 281-10 du livre des procédures fiscales ; le courrier du 4 mai 2016 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a été notifié le 9 mai 2016 ; en tout état de cause, sa requête a été envoyée le 4 juillet 2016 dans les délais impartis quand bien même le greffe du tribunal administratif de Paris ne l'a enregistrée que le 9 juillet 2016 ;

- l'administration ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance alors qu'un premier avis à tiers détenteur lui avait été notifié dont le recouvrement avait été abandonné ;

- il a bien contesté dans sa requête, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, l'existence de l'obligation de payer l'amende pour distributions occultes dont le recouvrement a été recherché par l'avis à tiers détenteur du 29 février 2016 ;

- seul M. C..., gérant de fait depuis 2008, peut être recherché en paiement solidaire de cette amende avec la société RetD Experts ;

- le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2012 produit par l'administration à l'appui de ses écritures est un faux confectionné par M. C....

Par deux mémoires, enregistrés les 14 juin et 3 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 7 juillet 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 7 août 2020.

Deux mémoires ont été produits les 12 octobre et 5 novembre 2020 pour M. F..., après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., par un courrier daté du 28 mars 2016, a contesté l'avis à tiers détenteur émis le 29 février 2016 par les services des impôts des entreprises du 3ème arrondissement de Lyon pour le recouvrement de l'amende fiscale pour distributions occultes dont il est solidairement tenu au paiement avec la société RetD Experts pour la somme de 41 942 euros. Par une décision du 4 mai 2016, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté son opposition à poursuites. M. F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir: / a) soit de la notification de la décision du chef de service ; (...) ".

3. En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d'une décision administrative doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, cet article s'applique non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé. L'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R. 2811 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R. 281-3-1 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.

4. Il résulte de l'instruction que M. F... a contesté, par courrier reçu le 30 mars 2016 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes, l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 février 2016 émis en vue du recouvrement de la somme de 41 942 euros correspondant à l'amende pour distributions occultes prévue à l'article 1759 du code général des impôts infligée à la société RetD Experts dont il est gérant de droit. Cet avis à tiers détenteur comportait l'indication du caractère obligatoire de la réclamation préalable qu'il lui appartenait de former et du délai dans lequel cette réclamation devait être présentée avec la reproduction au verso des dispositions des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales. L'opposition à poursuites formée par M. F... a donné lieu à une décision de rejet du 4 mai 2016 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, mentionnant également les voies et délais de recours, laquelle a été notifiée à M. F... par lettre recommandée avec avis de réception. Il ressort des mentions dépourvues de toute ambiguïté figurant sur l'accusé de réception de ce courrier, produit en défense, que M. F... en a été avisé le 6 mai 2016. Le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision expirait ainsi le jeudi 7 juillet 2016. Le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, entaché son jugement de contradiction en mentionnant dans les visas de sa décision la date de réception du courrier au 9 mai 2016 telle que revendiquée par le requérant dans ses écritures. Si M. F... fait valoir avoir adressé sa requête introductive d'instance au tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2016 selon la date mentionnée sur celle-ci, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, il ne justifie pas de la date d'envoi de sa requête ni ne démontre qu'il l'aurait déposée au bureau de poste en temps utile pour qu'elle puisse parvenir, selon le délai normal d'acheminement du courrier, au greffe du tribunal au plus tard le 7 juillet 2016. Il est constant que sa requête n'a été enregistrée que le 9 juillet 2016 soit postérieurement au délai imparti. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la tardiveté de la requête présentée par l'intéressé et l'ont rejeté pour irrecevabilité.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle décision de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2016 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 29 février 2016 à son encontre. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

2

N°19LY00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00279
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CAMBACERES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-17;19ly00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award