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15/12/2020 | FRANCE | N°19LY04424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 décembre 2020, 19LY04424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Menthon-Saint-Bernard.

Par un jugement n° 1801830 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juill

et 2020, M. C... B..., représenté par la SELARL Concorde Avocats, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 septembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Menthon-Saint-Bernard.

Par un jugement n° 1801830 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juillet 2020, M. C... B..., représenté par la SELARL Concorde Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler cette délibération du 28 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapport de présentation expose insuffisamment le diagnostic du territoire, l'état initial de l'environnement, les choix opérés pour délimiter les zones et l'existence d'un corridor

écologique au milieu de la zone urbanisée ; il ne justifie pas le classement en zone naturelle des parcelles lui appartenant ;

- le classement en zone naturelle de ses parcelles est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables, lequel est insuffisamment détaillé s'agissant du choix urbanistique opéré sur le secteur où se situent ses parcelles ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées AB n° 34 et 40 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées AB n° 34 et 40 est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2020, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la SELARL Racine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2020, par une ordonnance en date du 1er septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment le VI de son article 12 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour M. B... ainsi que celles de Me D... pour la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Menthon-Saint-Bernard. M. B... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable en vertu de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 susvisé : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. "

4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AB n° 34 et 40 forment, avec les parcelles les entourant, un espace boisé d'une vaste superficie situé au nord du chemin de l'Arête. Elles sont situées dans un secteur d'habitat diffus éloigné du centre-bourg, et ouvrent au nord sur les espaces forestiers couvrant les flancs du massif du Veyrier. Si elles ne sont pas situées à l'intérieur du corridor écologique identifié sur ce massif, elles présentent, ainsi qu'en atteste l'étude produite par le requérant, un écosystème varié pouvant servir de refuge pour la petite faune et ont ainsi le caractère d'un espace naturel. Par ailleurs, ces parcelles sont identifiées comme faisant partie des " espaces naturels à protéger de manière différenciée et adaptée " dans le schéma du projet d'aménagement et de développement durables. Leur classement en zone naturelle répond ainsi à l'objectif des auteurs du PLU de préserver les secteurs naturels de la commune et de limiter l'extension de l'urbanisation en optant pour un mode de développement regroupé et structuré, notamment à proximité du centre-village, ce qui n'est pas le cas des parcelles en litige. Dans ces conditions, ce classement ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'est pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

5. La seule circonstance que les parcelles litigieuses ne seraient pas identifiées au schéma de cohérence territoriale du bassin annécien comme un secteur à enjeu environnemental ou paysager n'est pas de nature à caractériser une incompatibilité du PLU de Menthon-Saint-Bernard avec ce schéma. Au demeurant, le PLU prévoit de concentrer l'essentiel de l'urbanisation envisagée sur deux sites à proximité du centre-bourg conformément aux orientations du document d'orientation et d'objectifs de ce schéma. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU de Menthon-Saint-Bernard avec le schéma de cohérence territoriale du bassin annécien, qui s'apprécie dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Annecy, qui n'est pas partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Annecy au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme F... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

N° 19LY04424

fp

N° 19LY04424


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 15/12/2020
Date de l'import : 09/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04424
Numéro NOR : CETATEXT000042712597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-15;19ly04424 ?
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