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15/12/2020 | FRANCE | N°19LY00727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 décembre 2020, 19LY00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre demandes distinctes, la société Immobilière B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 5 mars 2016 et 12 avril 2016 par lesquels le maire de la commune de Dizimieu a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme G..., et à Mme C... et M. E..., ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, de condamner cette commune en réparation des préjudices que lui ont occasionné ces refus de permis de construire illégaux, à lui verser

les sommes de 164 366,95 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par quatre demandes distinctes, la société Immobilière B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 5 mars 2016 et 12 avril 2016 par lesquels le maire de la commune de Dizimieu a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme G..., et à Mme C... et M. E..., ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, de condamner cette commune en réparation des préjudices que lui ont occasionné ces refus de permis de construire illégaux, à lui verser les sommes de 164 366,95 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal outre 10 000 euros au titre du préjudice moral, pour le refus de permis de construire du 5 mars 2016, et 139 366,95 euros au titre du préjudice financier pour le refus de permis de construire du 12 avril 2016.

Par un jugement n° 1604045, 1604136, 1604137, 1606619 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2020, la société Immobilière B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 5 mars 2016 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 12 avril 2016 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 30 juin 2016 ;

4°) d'enjoindre au maire de Dizimieu ou à la communauté de commune des Balcons du Dauphiné de procéder à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire et de délivrer ces permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

5°) de condamner la commune de Dizimieu, en réparation des préjudices que lui a occasionné le refus de permis de construire du 5 mars 2016 opposé à M. et Mme G..., à verser à son profit et au profit de M. K... B..., la somme totale de 165 291,76 euros, portant intérêts au taux légal ;

6°) de condamner la commune de Dizimieu, en réparation des préjudices que lui a occasionné le refus de permis du construire du 12 avril 2016 opposé à Mme C... et M. E..., à lui verser la somme totale de 140 291,76 euros, portant intérêts au taux légal ;

7°) de condamner la commune de Dizimieu à lui verser la somme de 8495,96 euros, au titre des frais exposés pour sa défense ;

8°) de condamner la commune de Dizimieu à lui verser la somme de 2 520 euros, au titre des frais de géomètre-expert ;

9°) de condamner la commune de Dizimieu à lui verser la somme de 869,20 euros, au titre des frais d'huissier ;

10°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Dizimieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fins de non-recevoir opposées par la commune en première instance sont infondées ;

- l'arrêté du 12 avril 2016 n'est pas signé en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le maire de Dizimieu, qui oppose des refus de permis de construire sans se livrer à une appréciation concrète et autonome des caractéristiques de la voie, de l'accès et des deux projets, s'est cru à tort lié par l'avis défavorable et erroné de la communauté de communes de l'Isle Crémieu ;

- les refus de permis de construire procèdent d'une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la dangerosité de l'accès n'est pas établie ni la difficulté de l'intervention des services de secours ; le rapport du géomètre-expert et le constat d'huissier du 22 mars 2016 remettent en cause l'appréciation du maire sur la dangerosité de l'accès ; l'étude d'accessibilité qu'elle a fait réaliser confirme que le passage d'un engin lourd de lutte contre l'incendie est possible ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'illégalité fautive des refus de permis de construire des 5 mars 2016 et 12 avril 2016 ;

- le lien de causalité est établi : l'échec des ventes, qui ne trouve pas son origine dans un prétendu refus de prêts aux acquéreurs, résulte exclusivement des refus de permis de construire, d'autant que la commune avait délivré un certificat d'urbanisme positif pour les terrains cadastrés section C n° 107 et 108 et un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour la division en quatre lots en vue de construire ;

- le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière de Mme C... et M. E... est évalué à 98 000 euros ; elle est en outre fondée à se prévaloir d'une perte de commission à hauteur de 7 000 euros qui devait être réglée par les acquéreurs ;

- le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière de M. et Mme G... est évalué à 130 000 euros ;

- elle s'est acquittée de frais de raccordement aux réseaux pour un montant de 126 458,79 euros soit 25 291,76 euros par lot ;

- elle a subi un préjudice moral qui pourra être évalué, pour chacun des refus, à la somme de 10 000 euros ;

- les frais de défense exposés en première instance s'élèvent à la somme de 8495,96 euros, les frais de géomètre-expert à la somme de 2 520 euros, les frais d'huissier à la somme de 869,20 euros ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme de 800 euros dans chacune des quatre instances.

Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2019 et 23 mars 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Dizimieu, représentée par la SELARL Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés sont infondés ;

- à titre subsidiaire, l'opération de construction, qui nécessite des travaux de voirie communs à l'ensemble des lots divisés, présente le caractère d'un lotissement ; les permis de construire en litige devant être précédés de l'obtention d'un permis d'aménager, le maire était en situation de compétence liée pour opposer un refus aux permis de construire sollicités ; elle sollicite le cas échéant que ce motif soit substitué à celui des refus opposés ;

- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée en l'absence de faute ;

- à titre subsidiaire, et en cas d'annulation, les préjudices financiers ne revêtent aucun caractère certain : les permis de construire pourraient être délivrés sur injonction de la cour, ce qui permettrait à la société requérante de finaliser la vente des lots ; les préjudices moraux ne sont pas établis ;

- à titre infiniment subsidiaire, il est renvoyé aux écritures de première instance s'agissant de l'évaluation des préjudices.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2020 par une ordonnance du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... I..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me H..., substituant Me D..., pour la commune de de Dizimieu ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Immobilière B... relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Dizimieu des 5 mars 2016 et 12 avril 2016 refusant de délivrer un permis de construire à M. et Mme G... et à Mme C... et M. E... et la condamnation de cette commune à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de leur illégalité fautive.

Sur la légalité des refus de permis de construire des 5 mars 2016 et 12 avril 2016 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Les dispositions précitées ont pour objet d'identifier avec certitude l'auteur de la décision prise, afin de permettre d'en vérifier la compétence.

3. La commune de Dizimieu a produit en cours d'instance un arrêté signé par M. A..., qui doit être regardé comme l'original de l'acte. Si l'arrêté versé au dossier de première instance par la société Immobilière B..., qu'elle présente comme celui notifié aux pétitionnaires, ne comporte aucune signature, les mentions manuscrites du nom et prénom de M. A... ont permis sans ambiguïté d'en identifier l'auteur et d'en vérifier la compétence.

4. En deuxième lieu, la société Immobilière B... réitère en appel son moyen, dirigé contre les deux refus de permis de construire, selon lequel le maire de Dizimieu se serait cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable de la communauté de communes de l'Isle Crémieu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En troisième lieu, pour valider les refus de permis de construire en litige, les premiers juges ont retenu que la configuration du chemin d'accès à la voie publique, bordé d'un côté par un mur, de l'autre par une maison, en angle droit par rapport la voie publique dite chemin du Fossas, rendait difficile l'intervention des véhicules de lutte contre l'incendie, alors que le plus proche des terrains en cause est situé à environ 40 mètres de la voie publique.

6. La société Immobilière B..., qui ne critique pas les conditions dans lesquelles le premiers juges ont opéré une telle substitution, produit en appel une étude d'accessibilité effectué par un géomètre-expert à partir d'une simulation théorique pour un véhicule fourgon pompe tonne de huit mètres de longueur, dont les conclusions sont sérieusement contestées en défense et un constat d'huissier non contradictoire dressé le 7 février 2019 à partir de constatations concernant un véhicule d'assainissement d'une longueur de 7,29 mètres, inférieure à celle du véhicule utilisé pour les projections informatiques, et dont il n'est pas démontré qu'il disposerait d'un rayon de giration identique à celui des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir que l'accès des constructions projetées, quand bien même il desservirait déjà quelques habitations, garantirait l'intervention de véhicules de lutte contre l'incendie, et notamment ceux de gabarit plus important en cas de sinistre grave.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Immobilière B... n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés du maire de Dizimieu des 5 mars 2016 et 12 avril 2016 sont entachés d'illégalité.

Sur la responsabilité de la commune :

8. Les refus de permis de construire des 5 mars 2016 et 12 avril 2016 étant, ainsi qu'il a été dit, légalement fondés, le maire de Dizimieu n'a commis à ce titre aucune faute de nature à engager la responsabilité de cette commune.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Dizimieu aux demandes de première instance, ni la substitution de motif qu'elle sollicite subsidiairement, que la société Immobilière B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

10. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions en excès de pouvoir de la société Immobilière B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Dizimieu de reprendre l'instruction des demandes de permis de construire de M. et Mme G..., de Mme C... et M. E... et de délivrer ces permis sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Immobilière B... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Dizimieu, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Dizimieu.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Immobilière B... est rejetée.

Article 2 : La société Immobilière B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Dizimieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immobilière B... et à la commune de Dizimieu.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme J... I..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

N° 19LY00727

fp

N° 19LY00727


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 15/12/2020
Date de l'import : 09/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00727
Numéro NOR : CETATEXT000042712531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-15;19ly00727 ?
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