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10/12/2020 | FRANCE | N°20LY00431

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 20LY00431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1906509 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enr

egistrée le 30 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1906509 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2019 ainsi que les décisions du préfet de la Savoie du 9 août 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a estimé le préfet ainsi que les premiers juges, l'absence de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une particulière gravité ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision désignant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui la fonde ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la Guinée Conakry né le 19 août 1984, est entré en France en 2010. Après le rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié de titres de séjour délivrés sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre janvier 2013 et juin 2017. Par arrêté du 9 août 2019, le préfet de la Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 9 août 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Par avis du 10 juillet 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par M. B..., a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, M. B..., qui souffre d'un syndrome de névrose post traumatique, verse aux débats deux certificats du même médecin psychiatre datés de mai et septembre 2019 attestant du suivi de sa pathologie depuis 2012 et faisant état de ce qu'un retour en Guinée Conakry serait " très préjudiciable à l'évolution de son état psychique " puisque l'intéressé " craint pour son retour dans son pays d'origine ". Toutefois ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le collège des médecins que s'est appropriée le préfet. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, si M. B... résidait en France depuis près de neuf années à la date de la décision litigieuse, il est sans attaches familiales et ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire national, alors même qu'il est titulaire, depuis avril 2019, d'un contrat à durée déterminée de treize mois. En outre, l'intéressé conserve des attaches en Guinée Conakry, notamment un fils né en 2002. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes du refus de titre de séjour que le préfet de la Savoie aurait omis de procéder à un examen circonstancié et particulier de la situation de M. B... en France. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa demande doit ainsi être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 4, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 et 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". M. B..., dont la névrose qu'il présente serait liée, selon son récit, à de mauvais traitements subis il y a plus de neuf années en Guinée, et dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la CNDA en 2012, n'établit pas qu'il serait exposé personnellement et actuellement à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Guinée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Daniel Josserand-Jaillet, président ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

N° 20LY00431

fp

N° 20LY00431


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 10/12/2020
Date de l'import : 25/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY00431
Numéro NOR : CETATEXT000042670546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;20ly00431 ?
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