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10/12/2020 | FRANCE | N°19LY00919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 19LY00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'indemniser à hauteur de 60 % des préjudices causés par la mauvaise position d'une voie centrale, posée le 20 avril 1998 à l'hôpital de la Croix-Rousse, et à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros et d'ordonner une expertise à l'issue de laquelle elle présentera sa réclamation indemnitaire.

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sse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, a indiqué au tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les hospices civils de Lyon et leur assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'indemniser à hauteur de 60 % des préjudices causés par la mauvaise position d'une voie centrale, posée le 20 avril 1998 à l'hôpital de la Croix-Rousse, et à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 euros et d'ordonner une expertise à l'issue de laquelle elle présentera sa réclamation indemnitaire.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée à l'instance, a indiqué au tribunal administratif de Lyon qu'elle présenterait sa réclamation indemnitaire après le dépôt du rapport d'expertise définitif.

Par un jugement n° 1701588 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône comme irrecevables.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler le jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant sa requête irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) indique qu'il n'entend pas produire dans l'instance engagée par Mme C... compte tenu de ce que le dommage trouve son origine dans des soins pratiqués avant le 5 septembre 2001 et que son intervention ne concerne que les dommages dont le fait générateur est postérieur au 4 septembre 2001 en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 et de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2020, les hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Lyon aurait entaché sa décision d'irrégularité en rejetant sa demande comme irrecevable n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;

- en toute hypothèse, il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 que des conclusions indemnitaires qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration sont irrecevables, la seule exception concernant désormais le cas où, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision sur une demande formée devant elle ; il est constant que Mme C... ne justifie pas les avoir saisis d'une demande préalable d'indemnisation que ce soit antérieurement ou postérieurement à la saisine des premiers juges ; le tribunal administratif a adressé à Mme C..., le 13 décembre 2018, une demande de régularisation de sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative à laquelle l'intéressée n'a pas déférée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., née le 22 juillet 1976, a été admise, le 16 avril 1998, dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des hospices civils de Lyon, dans un état de cachexie avancée consécutif à une diarrhée chronique d'origine parasitaire. Le 20 avril 1998, elle a bénéficié d'un traitement au moyen d'une voie veineuse centrale sous clavière droite dont l'extrémité était située en sous-clavière gauche. Le lendemain, Mme C... a présenté des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Le 30 avril 1998, une radiographie pulmonaire a été réalisée et a mis en évidence un trajet anormal du cathéter. Le 1er mai 1998, l'existence d'une dissymétrie entre les deux épaules a été notée faisant suspecter l'existence d'une thrombose et la voie veineuse centrale a été retirée. Le 2 mai 1998, un écho-doppler veineux a confirmé l'existence d'une thrombose des veines sous-clavière et jugulaire interne gauche qui a fait l'objet d'un traitement médicamenteux. Le 15 mai 1998, Mme C... a été autorisée à regagner son domicile. Estimant avoir été victime d'une maladresse fautive lors de sa prise en charge ayant entrainé des douleurs diffuses de l'hémithorax gauche et du bras gauche, Mme C... a sollicité l'organisation d'une expertise médicale. Par une ordonnance du 28 mai 2015, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur Berger, chirurgien viscéral, en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 1er février 2016. Estimant que les conditions de prise en charge de sa pathologie lui ont fait perdre une chance de guérir sans séquelle de la pathologie ayant conduit à son hospitalisation, Mme C... a recherché la responsabilité des hospices civils de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon. Par un jugement du 5 février 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône comme irrecevables.

Sur la recevabilité de la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon :

2. Si Mme C... fait valoir que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en rejetant sa demande comme irrecevable, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée.

3. En tout état de cause, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Conformément au II de l'article 35 de ce décret, ces dispositions sont applicables aux requêtes indemnitaires enregistrées à compter du 1er janvier 2017, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le litige aurait donné lieu, avant cette date, à une procédure de référé expertise qui ne constitue pas une requête tendant au paiement d'une somme d'argent.

4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

5. Par un courrier du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a demandé à Mme C... de régulariser sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 février 2017, en produisant sa réclamation indemnitaire préalable. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas justifié de la saisine préalable au jugement des hospices civils de Lyon ou de leur assureur. Par suite, Mme C..., qui n'allègue ni même n'établit avoir formé une réclamation préalable indemnitaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., aux hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

2

N° 19LY00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00919
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEMIAZ NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-10;19ly00919 ?
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