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03/12/2020 | FRANCE | N°20LY01333

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 décembre 2020, 20LY01333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1904026, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

- Sous le n° 1904040, Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refus

é de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français au plus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1904026, M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

- Sous le n° 1904040, Mme B... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé.

Par un jugement n°s 1904026, 1904040 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés préfectoraux du 30 avril 2019 et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme D... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser aux requérants au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, le préfet du Rhône, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. et de Mme D....

Il soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, l'enfant de M. et Mme D... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, M. et Mme D..., représentés par la SCP Couderc-Zouine, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la seule molécule à même de pouvoir traiter les crises vaso-occlusives de leur fille n'est pas commercialisée en Algérie ; les décisions en litige sont donc entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en tout état de cause, les autres moyens soulevés en première instance justifient l'annulation des arrêtés préfectoraux en litige ;

- par ailleurs, ils ont été pris au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration caduc ; l'état de santé de l'enfant s'est dégradé depuis cet avis comme en témoignent les hospitalisations subies en 2018 et 2019.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. F... ayant été entendu au cour de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme D..., de nationalité algérienne, a, d'une part, annulé les décisions du 30 avril 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, d'autre part, enjoint au préfet de leur délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des frais du litige. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme D..., Nada, née en 2012, présente un syndrome drépanocytaire majeur, diagnostiqué en Algérie en février 2014. Après avoir obtenu des autorisations provisoires de séjour successives sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme D... ont sollicité, en avril 2016, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir notamment l'état de santé de leur fille. Dans le cadre de l'instruction de ces demandes, le préfet du Rhône a saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, par un avis du 22 octobre 2017, a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de leur fille peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, lui permettent d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

3. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Rhône, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, M. et Mme D... ont produit en particulier un échange de courriers électroniques entre leur conseil et le service d'information médicale du laboratoire Bristol-Myers Squibb, faisant état de ce que le médicament Hydréa, contenant de l'hydroxycarbamide, nécessaire à la réduction des crises vaso-occlusives dont souffre Nada, n'est pas commercialisé en Algérie. Cependant un de ces courrières électroniques précise également : " pour toute demande concernant la possibilité d'obtenir l'Hydréa pour un patient algérien, veuillez vous rapprocher de votre professionnel de santé qui pourra nous adresser sa demande ". Par suite, il ne peut être déduit de ces indications, qui n'excluent pas une autre forme de mise à disposition que la commercialisation, une indisponibilité en Algérie de cette spécialité, qui est au demeurant inscrite, ainsi que le fait valoir le préfet du Rhône, sur la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.

4. Par ailleurs, si M. et Mme D... font valoir, en se prévalant de plusieurs articles de presse, de ruptures de stock de médicaments récurrentes en Algérie, ces articles ne précisent pas les médicaments concernés et ne permettent pas d'établir que le traitement médicamenteux prescrit à Nada ne serait pas effectivement accessible dans son pays d'origine.

5. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant à M. et Mme D..., un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D... tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

Sur les autres moyens d'annulation :

7. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme C... G..., directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 28 mars 2019, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, que le préfet du Rhône a saisi le collège des médecins de l'OFII, qui a rendu son avis le 22 octobre 2017. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, M. et Mme D... soutiennent, pour la première fois en appel, qu'à la date à laquelle le préfet du Rhône a pris les décisions en litige, l'avis du collège des médecins de l'OFII était devenu caduc. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai maximal entre l'émission de l'avis du collège de médecins et l'intervention de la décision sur le titre de séjour prise par l'autorité préfectorale. Si les intéressés font valoir que leur fille a été hospitalisée à plusieurs reprises dans cet intervalle, ils n'établissent pas que son état de santé a évolué d'une manière susceptible de remettre en cause l'analyse médicale du collège des médecins de l'OFII.

10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions en litige que le préfet du Rhône se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Il n'en ressort pas davantage que le préfet aurait fait, à tort, application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens.

11. En cinquième lieu, si M. et Mme D... font valoir la durée de leur présence en France, leur intégration et la scolarisation de leurs enfants, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D..., entrés en France en 2014, exerçaient une activité professionnelle dans le secteur sanitaire en Algérie, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que leurs enfants, nés en 2012, 2013 et 2016, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. Par suite, le préfet du Rhône, qui n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, celui tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devra l'être également.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2020. En conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme D..., en appel, au titre des frais du litige, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1904026, 1904040 du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que leurs conclusions présentées en appel au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

2

N° 20LY01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01333
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-12-03;20ly01333 ?
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